Révocation pour survenance d’enfant : le donateur peut y renoncer à tout moment, et l’action se prescrit par cinq ans

Reprendre un don après la naissance d’un enfant est un droit du donateur, limité dans le temps.

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Ce que disent les articles aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 965 tient en une phrase, l’article 966 en deux.

Afficher les explications 1 points
  1. Le donateur seul

    L’action ne peut être exercée que par le donateur.

    Référence Code civil, art. 966 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente deux articles du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 23 juin 2006

    Elle ouvre, pour ces deux numéros, la version lue ici : la renonciation du donateur, puis la prescription de l’action.

    Référence Code civil, art. 965 et 966, versions du 1er janvier 2007 — loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Les articles suivis

Les deux articles sont suivis dans leur version du 1er janvier 2007, en vigueur. La base garde, pour chacun, une version plus ancienne.

Renoncer

Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation pour survenance d’enfant.

Référence Code civil, art. 965

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Cette version est la dernière de la base ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 965, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation pour survenance d'enfant.

Cinq ans

L’action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l’adoption du dernier enfant.

Référence Code civil, art. 966

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Le texte appliqué aujourd’hui à ce numéro date du 1er janvier 2007.

    Référence Code civil, art. 966, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    L'action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut être exercée que par le donateur.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

révocation
Mot du texte : l’anéantissement de la donation.
survenance d’enfant
Mots du texte : l’arrivée d’un enfant après la donation.
donateur
Mot du texte : celui qui donne.
se prescrit
Mots du texte : s’éteint par l’écoulement du temps.

Le dossier complet

La limite du fil

Pour chacun des deux numéros, la version antérieure n’est pas reprise ici. L’article 965 ne dit pas dans quelle forme le donateur renonce. Le cas de révocation est à l’article 960, lu dans La survenance d’un enfant ; ses suites sont dans Ce qui revient au donateur. Voir aussi Révoquer une donation.

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