Libéralité résiduelle : le premier gratifié n’est pas tenu de conserver, il transmet ce qui subsiste à sa mort, depuis 2007

Le second bénéficiaire reçoit le reste, s’il y en a un ; le premier n’a pas à lui garder les biens.

179 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les articles aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, les articles 1057, 1060 et 1061 tiennent chacun en une phrase, l’article 1058 en deux alinéas, l’article 1059 en trois.

Afficher les explications 3 points
  1. Les biens vendus

    Si les biens ont été aliénés, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le prix, ni sur les nouveaux biens acquis.

    Référence Code civil, art. 1058, al. 2 version du 1er janvier 2007

  2. Les donations

    La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs.

    Référence Code civil, art. 1059, al. 2 version du 1er janvier 2007

  3. L’héritier réservataire

    S’il est réservataire, il garde la possibilité de disposer des biens reçus en avancement de part successorale.

    Référence Code civil, art. 1059, al. 3 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente cinq articles du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 23 juin 2006

    Elle place sous ces cinq numéros les règles de la libéralité résiduelle lues ici.

    Référence Code civil, art. 1057 à 1061, versions du 1er janvier 2007 — loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Les articles suivis

Les cinq articles sont suivis dans leur version du 1er janvier 2007, en vigueur. Avant cette date, la base range d’autres textes sous ces numéros.

Le principe

Une libéralité peut prévoir qu’une personne recueillera ce qui subsistera du don ou legs à la mort du premier gratifié.

Référence Code civil, art. 1057

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Cette version est la dernière de la base ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 1057, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.

Pas d’obligation de conserver

La libéralité résiduelle n’oblige pas le premier gratifié à conserver les biens ; elle l’oblige à transmettre les biens subsistants.

Référence Code civil, art. 1058

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Le texte appliqué aujourd’hui à ce numéro date du 1er janvier 2007.

    Référence Code civil, art. 1058, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l'oblige à transmettre les biens subsistants.
    Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.

Ce que le premier gratifié ne peut pas faire

Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel, sauf l’exception prévue s’il est héritier réservataire.

Référence Code civil, art. 1059

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Pour ce numéro, le fil suit la rédaction issue de la loi de 2006.

    Référence Code civil, art. 1059, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.
    La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs.
    Toutefois, lorsqu'il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer entre vifs ou à cause de mort des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale.

Pas de compte à rendre

Le premier gratifié n’est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers.

Référence Code civil, art. 1060

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Une phrase unique, dans la version qui court depuis 2007.

    Référence Code civil, art. 1060, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Le premier gratifié n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers.

Les règles empruntées

Les articles 1049, 1051, 1052, 1055 et 1056 sont applicables aux libéralités résiduelles.

Référence Code civil, art. 1061

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Ce numéro se borne à un renvoi, depuis la version de 2007.

    Référence Code civil, art. 1061, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Les dispositions prévues aux articles 1049, 1051, 1052, 1055 et 1056 sont applicables aux libéralités résiduelles.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

libéralité
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici : une donation ou un legs.
libéralités
Pluriel du mot précédent.
libéralité résiduelle
Mots du texte : celle qui appelle une personne à recueillir ce qui subsistera à la mort du premier gratifié.
premier gratifié
Mots du texte : celui qui reçoit d’abord le don ou le legs.
legs
Mot du texte : ce qui est donné par testament.
réservataire
Mot du texte : se dit de l’héritier à qui la loi réserve une part.
avancement de part successorale
Mots du texte, qu’il ne définit pas : une avance sur la part de l’héritier.
disposant
Mot du texte : celui qui donne ou lègue.