Compte du curateur et actif subsistant : le compte rendu au juge, la vente de ce qui reste, les droits des héritiers, depuis 2007

Avant de vendre ce qui reste, le curateur rend des comptes, et les héritiers gardent une chance de se manifester.

179 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les articles aujourd’hui

Au 11 octobre 2026, les articles 810-7, 810-8 et 810-9 tiennent chacun en deux alinéas, l’article 810-10 en un.

Afficher les explications 4 points
  1. Montrer le compte

    Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait la demande.

    Référence Code civil, art. 810-7, al. 2 version du 1er janvier 2007

  2. Les héritiers connus

    Le projet de réalisation leur est notifié ; encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s’y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu’à l’expiration de ce délai.

    Référence Code civil, art. 810-8, al. 2 version du 1er janvier 2007

  3. Si l’actif ne suffit pas

    Les créanciers tardifs n’ont alors de recours que contre les légataires remplis de leurs droits. Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l’actif subsistant.

    Référence Code civil, art. 810-9 version du 1er janvier 2007

  4. Les héritiers qui se présentent

    S’il s’en présente dans le délai pour réclamer la succession, ils exercent leur droit sur le produit consigné.

    Référence Code civil, art. 810-10 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente quatre articles du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 23 juin 2006

    Elle crée les quatre articles : le compte, la réalisation de l’actif subsistant, les créanciers tardifs, la consignation.

    Référence Code civil, art. 810-7 à 810-10, versions du 1er janvier 2007 — loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Les articles suivis

Les quatre articles n’ont qu’une version dans la base, celle du 1er janvier 2007, en vigueur.

Le compte

Le curateur rend compte au juge de ses opérations ; le dépôt du compte fait l’objet de publicité.

Référence Code civil, art. 810-7

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Cette version est la seule de la base ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 810-7, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de publicité.
    Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait la demande.

Réaliser l’actif subsistant

Après réception du compte, le juge autorise le curateur à réaliser l’actif subsistant.

Référence Code civil, art. 810-8

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Le texte appliqué aujourd’hui date du 1er janvier 2007 et n’a pas été retouché.

    Référence Code civil, art. 810-8, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.
    Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3.

Les créanciers tardifs

Les créanciers qui déclarent leur créance après la remise du compte ne peuvent prétendre qu’à l’actif subsistant.

Référence Code civil, art. 810-9

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Pour ce numéro, la base ne connaît que la rédaction issue de la loi de 2006.

    Référence Code civil, art. 810-9, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.
    Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.

La consignation

Le produit net de la réalisation de l’actif subsistant est consigné.

Référence Code civil, art. 810-10

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Une seule rédaction existe pour cet article, en vigueur depuis 2007.

    Référence Code civil, art. 810-10, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en présente dans le délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

curateur
Mot du texte : ici, celui à qui le juge a confié la succession vacante.
actif subsistant
Mots du texte : ce qui reste des biens de la succession.
réalisation
Mot du texte : ici, la vente des biens.
consigné
Mot du texte : déposé en attente.
légataires
Mot du texte : ceux qui reçoivent un bien par testament.

Le dossier complet

La limite du fil

Les quatre articles ont été créés par la loi du 23 juin 2006 ; la base n’en garde pas de version plus ancienne. Le « délai pour accepter » et le « délai pour réclamer la succession » ne sont pas fixés par ces articles. Les formes de la vente sont dans Trois façons de vendre. Voir aussi Un seul payeur, un plan publié et Quatre façons de finir.

Revenir au fil des lois