Testament-partage : il produit les effets d’un partage, et ses bénéficiaires ne peuvent réclamer un nouveau partage

Le partage décidé par testament s’impose aux héritiers, sous réserve de leur part protégée.

179 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les articles aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 1079 tient en deux phrases, l’article 1080 en une.

Afficher les explications 1 points
  1. Pas de nouveau partage

    Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.

    Référence Code civil, art. 1079 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente deux articles du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 23 juin 2006

    Elle ouvre, pour ces deux numéros, la version lue ici : les effets du testament-partage, puis l’action en réduction.

    Référence Code civil, art. 1079 et 1080, versions du 1er janvier 2007 — loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Les articles suivis

Les deux articles sont suivis dans leur version du 1er janvier 2007, en vigueur. La base garde, pour chacun, une version du 1er janvier 1972.

Les effets d’un partage

Le testament-partage produit les effets d’un partage.

Référence Code civil, art. 1079

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Cette version est la dernière de la base ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 1079, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.

L’action en réduction

Le bénéficiaire qui n’a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l’action en réduction, selon l’article 1077-2.

Référence Code civil, art. 1080

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Le texte appliqué aujourd’hui à ce numéro date du 1er janvier 2007.

    Référence Code civil, art. 1080, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

testament-partage
Mots du texte ; l’article 1075 en fait l’une des deux formes de la distribution et du partage de ses biens.
réserve
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici.
action en réduction
Mots du texte, qu’il ne définit pas ici.
réduction
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici.
se prévaloir
Mots du texte : invoquer à son profit.
libéralités
Mot employé ici dans un renvoi : les donations et les legs.

Le dossier complet

La limite du fil

Pour chacun des deux numéros, la version du 1er janvier 1972 n’est pas reprise ici. Le testament-partage est l’une des deux formes de l’article 1075, lu dans La donation-partage. L’article 1077-2, auquel renvoie l’article 1080, est lu dans La réserve reste protégée. Voir aussi Un partage plus solide que les autres et Le testament.

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