Reprendre une donation pour ingratitude, depuis 1804

Une donation entre vifs ne peut être révoquée pour ingratitude que dans trois cas. Le texte les énumère, et n’en admet pas d’autre.

179 autres fils viennent du même texte

Ce que dit l’article aujourd’hui

Au 9 octobre 2026, l’article 955 porte les mots de 1804.

Afficher les explications 3 points
  1. Premier cas

    Le donataire a attenté à la vie du donateur.

    Référence Code civil, art. 955, 1° version du 1er janvier 2007

  2. Deuxième cas

    Il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves.

    Référence Code civil, art. 955, 2° version du 1er janvier 2007

  3. Troisième cas

    Il lui refuse des aliments.

    Référence Code civil, art. 955, 3° version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente un article du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Signature

    Trois cas, dès 1804

    Le texte d’origine dit « que dans les cas suivants », puis en donne trois, numérotés.

    Référence Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803 ; Code civil, art. 955, version du 21 mars 1804

  2. Signature

    Une version nouvelle, les mêmes mots

    La base rattache à la loi de 2006 une version datée du 1er janvier 2007 ; l’énumération n’y change pas.

    Référence Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; Code civil, art. 955, version du 1er janvier 2007

Deux versions, un même texte

La base ouvre une nouvelle version au 1er janvier 2007 ; ses mots sont ceux de 1804.

Une liste fermée

La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans trois cas.

Référence Code civil, art. 955

  1. Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Texte d’origine : une phrase d’annonce et trois cas numérotés.

    Référence Code civil, art. 955, version du 21 mars 1804

    Le texte exactpremière version
    La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
    1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
    2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
    3° S'il lui refuse des aliments.
  2. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Nouvelle version dans la base, sans aucun mot changé.

    Référence Code civil, art. 955, version du 1er janvier 2007

    Le texte exact0 ajout, 0 retrait
    La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
    1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
    2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
    3° S'il lui refuse des aliments.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 9 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

donataire
Mot du texte : celui qui a reçu la donation.
donateur
Mot du texte : celui qui a donné.
aliments
Mot du texte, qu’il ne définit pas ; voir le fil L’obligation alimentaire.
sévices
Mot du texte, qu’il ne définit pas : de mauvais traitements.

Le dossier complet

La limite du fil

Ce fil ne lit que l’article 955. Il ne dit pas pourquoi la base ouvre une version en 2007 sans changer le texte. Le délai pour agir, la procédure et les autres causes de révocation sont dans les articles voisins, non lus. Aucune décision de justice n’est lue. Fils voisins : La donation, La donation devant notaire, L’obligation alimentaire et Honneur et respect.

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