Accroissement entre colégataires : quand le legs est fait à plusieurs conjointement, la part de l’un profite aux autres

Quand un legs est fait à plusieurs ensemble, sans parts fixées, le code prévoit un accroissement entre eux.

179 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les articles aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 1044 tient en deux alinéas, l’article 1045 en une phrase.

Afficher les explications 1 points
  1. Quand le legs est conjoint

    Il est fait par une seule et même disposition, et le testateur n’a pas assigné la part de chacun des colégataires.

    Référence Code civil, art. 1044, al. 2 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente deux articles du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 23 juin 2006

    Elle ouvre, pour ces deux numéros, la version lue ici : le legs conjoint, puis la chose qui ne se divise pas.

    Référence Code civil, art. 1044 et 1045, versions du 1er janvier 2007 — loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Les articles suivis

Les deux articles sont suivis dans leur version du 1er janvier 2007, en vigueur. La base garde, pour chacun, une version plus ancienne.

Le legs conjoint

Il y a accroissement au profit des légataires quand le legs est fait à plusieurs conjointement.

Référence Code civil, art. 1044

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Cette version est la dernière de la base ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 1044, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
    Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.

La chose qui ne se divise pas

Le legs est encore réputé conjoint quand une chose non divisible sans détérioration est donnée par le même acte à plusieurs, même séparément.

Référence Code civil, art. 1045

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Le texte appliqué aujourd’hui à ce numéro date du 1er janvier 2007.

    Référence Code civil, art. 1045, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

accroissement
Mot du texte, qu’il ne définit pas : au sens courant, le fait que la part de l’un s’ajoute à celle des autres.
colégataires
Mot du texte : ceux qui reçoivent ensemble le même legs.
légataires
Mot du texte : ceux qui reçoivent par testament.
légataire
Singulier du mot précédent.
legs
Mot du texte : ce qui est donné par testament.
conjointement
Mot du texte : ensemble, par une même disposition.

Le dossier complet

La limite du fil

Pour chacun des deux numéros, la version antérieure n’est pas reprise ici. Ces articles disent quand il y a « accroissement » sans décrire comment il s’opère ; la fin du titre de ce fil en donne le sens courant, non la lettre. Voir Le legs qui tombe de lui-même, Le legs caduc et Trois sortes de legs.

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