Curateur ou tuteur : la désignation faite à l’avance par la personne ou par ses parents s’impose au juge

On peut dire à l’avance qui l’on veut comme tuteur ou curateur, et le juge doit en principe suivre ce choix.

81 autres fils viennent du même texte

Ce que dit l’article aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 448 compte deux alinéas.

Afficher les explications 5 points
  1. La règle

    La désignation anticipée d’un curateur ou d’un tuteur s’impose au juge.

    Référence Code civil, art. 448, al. 1 version du 1er janvier 2009

  2. Trois exceptions

    La personne désignée refuse, ne peut pas exercer, ou l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter.

    Référence Code civil, art. 448, al. 1 version du 1er janvier 2009

  3. En cas de difficulté

    Le juge statue.

    Référence Code civil, art. 448, al. 1 version du 1er janvier 2009

  4. Les parents

    Ils peuvent désigner pour le jour où ils décéderont ou ne pourront plus prendre soin de leur enfant.

    Référence Code civil, art. 448, al. 2 version du 1er janvier 2009

  5. Quels parents

    Ceux qui ne font pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle. Ils exercent l’autorité parentale sur un mineur, ou assument la charge matérielle et affective d’un majeur.

    Référence Code civil, art. 448, al. 2 version du 1er janvier 2009

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page suit un article du Code civil dans ses deux versions. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 14 décembre 1964

    Sous ce numéro, le tuteur ne peut être exclu, destitué ou récusé qu’après avoir été entendu ou appelé.

    Référence Code civil, art. 448, version du 15 juin 1965 — loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964, art. 1

  2. Application

    La loi du 5 mars 2007

    Son article 7 donne au numéro deux alinéas sur la désignation anticipée du curateur ou du tuteur.

    Référence Code civil, art. 448, version du 1er janvier 2009 — loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 7

L’article suivi

Le fil lit les textes de 1965 et de 2009 ; le second est en vigueur.

La désignation anticipée

La désignation faite par une personne pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s’impose au juge.

Référence Code civil, art. 448

  1. Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964

    En 1965, le numéro protège le tuteur qu’on veut écarter.

    Référence Code civil, art. 448, version du 15 juin 1965

    Le texte exactpremière version
    Le tuteur ou le subrogé tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu'après avoir été entendu ou appelé.
    S'il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions.
    S'il n'y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le code de procédure civile ; mais le juge des tutelles pourra, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.
  2. Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur

    En 2009, il donne force au choix fait avant la mesure, par l’intéressé ou par ses parents.

    Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.

    Référence Code civil, art. 448, version du 1er janvier 2009

    Le texte exacttexte nouveau
    La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
    Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 12 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

curateur
Mot du texte, non défini par l’article.
tuteur
Mot du texte, non défini par l’article.
curatelle
Mot du texte, non défini par l’article.
tutelle
Mot du texte, non défini par l’article.
autorité parentale
Mots du texte, non définis par l’article.
statue
Mot du texte : décide.

Le dossier complet

La limite du fil

Un numéro n’est pas une règle : en 1965, l’article 448 garantissait au tuteur d’être entendu ou appelé avant d’être exclu ou destitué. L’article de 2009 ne dit pas dans quelle forme la désignation se fait. Sur l’article 449, qui le suit, voir D’abord celui qui partage la vie. Voir Un, plusieurs, ou chacun sa part.

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