Actes juridiques : des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit, depuis 2016

Le Code civil définit l’acte juridique : une volonté exprimée pour produire des effets de droit.

108 autres fils viennent du même texte

Ce que dit l’article aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 1100-1 tient en deux alinéas ; le premier compte deux phrases.

Afficher les explications 2 points
  1. Deux sortes d’actes

    Les actes juridiques peuvent être conventionnels ou unilatéraux.

    Référence Code civil, art. 1100-1, al. 1 version du 1er octobre 2016

  2. Les règles suivies

    Pour leur validité et leurs effets, ils obéissent, « en tant que de raison », aux règles qui gouvernent les contrats.

    Référence Code civil, art. 1100-1, al. 2 version du 1er octobre 2016

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente un article du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    L’ordonnance du 10 février 2016

    Elle crée l’article 1100-1, en deux alinéas.

    Référence Code civil, art. 1100-1, version du 1er octobre 2016 — ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

L’article suivi

L’article 1100-1 n’a qu’une version dans la base, celle du 1er octobre 2016, en vigueur.

La définition de l’acte juridique

Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit.

Référence Code civil, art. 1100-1

  1. Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en vigueur

    Cette version est la seule de la base ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 1100-1, version du 1er octobre 2016

    Le texte exactpremière version
    Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
    Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

actes juridiques
Mots que l’article définit lui-même : des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit.
acte juridique
Singulier des mots précédents.
conventionnels
Mot du texte, qu’il ne définit pas.
unilatéraux
Mot du texte, qu’il ne définit pas.
en tant que de raison
Mots du texte, qu’il ne définit pas.

Le dossier complet

La limite du fil

L’article ne donne aucun cas d’acte conventionnel ni d’acte unilatéral, et ce fil n’en ajoute pas. Il ne dit pas non plus ce que recouvrent les mots « en tant que de raison ». Les règles des contrats auxquelles il renvoie se lisent ailleurs. Voir Les sources des obligations, Le contrat et Ce qu’est un fait juridique.

Revenir au fil des lois