Construction : les actions en responsabilité contre un sous-traitant se prescrivent par dix ans ou par deux ans

Pour agir contre un sous-traitant après des dommages à une construction, le délai court depuis la réception des travaux.

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Ce que dit l’article aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 1792-4-2 tient en une phrase.

Afficher les explications 3 points
  1. Dix ans

    Ce délai vaut pour l’ouvrage lui-même et pour ce que mentionnent les articles 1792 et 1792-2.

    Référence Code civil, art. 1792-4-2 version du 19 juin 2008

    L’équipement qui fait corps avec l’ouvrage La présomption de responsabilité des constructeurs couvre aussi la solidité des éléments d’équipement, mais seulement s’ils font indissociablement corps avec la viabilité, les fondations, l’ossature, le clos ou le couvert. 2 étapes · 1 article C. civil Le constructeur d’un ouvrage Le constructeur répond de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. 1 étape · 1 article C. civil
  2. Deux ans

    Délai plus court quand le dommage atteint un élément d’équipement de l’article 1792-3.

    Référence Code civil, art. 1792-4-2 version du 19 juin 2008

    Deux ans pour le reste de l’équipement Les éléments d’équipement qui ne font pas corps avec l’ouvrage sont couverts par une garantie de bon fonctionnement. Elle dure au moins deux ans à compter de la réception. 2 étapes · 1 article C. civil
  3. Le point de départ

    La réception des travaux, dans les deux cas.

    Référence Code civil, art. 1792-4-2 version du 19 juin 2008

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente un article du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 17 juin 2008

    Son article 1er crée l’article : une phrase qui fixe deux délais selon la partie de l’ouvrage touchée.

    Référence Code civil, art. 1792-4-2, version du 19 juin 2008 — loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 1

L’article suivi

L’article 1792-4-2 n’a qu’une version dans la base, celle du 19 juin 2008, en vigueur.

Les deux délais

Contre un sous-traitant, l’action se prescrit par dix ans à compter de la réception, ou par deux ans pour les éléments d’équipement de l’article 1792-3.

Référence Code civil, art. 1792-4-2

  1. Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 en vigueur

    Cette version est la seule de la base ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 1792-4-2, version du 19 juin 2008

    Le texte exactpremière version
    Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 12 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

sous-traitant
Mot du texte, non défini par l’article.
se prescrivent
Mots du texte : ne peuvent plus être engagées une fois le délai écoulé.
réception des travaux
Mots du texte, non définis par l’article.
éléments d’équipement
Mots du texte, non définis par l’article.
ouvrage
Mot du texte : la construction réalisée.

Le dossier complet

La limite du fil

La base donne cet article pour créé par la loi du 17 juin 2008, et note une concordance avec l’article 2270-2 : le fil ne dit pas ce que ce rapprochement recouvre. L’article ne dit pas ce qu’est la réception des travaux. Voir Le constructeur d’un ouvrage, Dix ans à compter de la réception et Deux ans pour le reste de l’équipement.

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