Les deux délais
Contre un sous-traitant, l’action se prescrit par dix ans à compter de la réception, ou par deux ans pour les éléments d’équipement de l’article 1792-3.
Référence Code civil, art. 1792-4-2
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Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 en vigueur
Cette version est la seule de la base ; elle est en vigueur.
Référence Code civil, art. 1792-4-2, version du 19 juin 2008
Le texte exactpremière version
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.