La contestation
Seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable.
Référence Code civil, art. 333
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Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972
En 1972, il est question d’enfant naturel et de légitimation.
Le texte exactpremière version
S'il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conféré à l'enfant par autorité de justice pourvu qu'il ait, à l'endroit du parent qui la requiert, la possession d'état d'enfant naturel.
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Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005
En 2006, le second alinéa commence par « Nul ne peut contester ».
Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.
Le texte exacttexte nouveau
Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé.
Nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. -
Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 en vigueur
En 2009, il devient « Nul, à l’exception du ministère public ».
Le texte exact2 ajouts, 0 retrait
Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.