La suspension
Les conventions passées en application de l’article 265-2 sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu’au prononcé du divorce.
Référence Code civil, art. 1451
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Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 en vigueur
Cette version est la dernière de la base ; elle est en vigueur.
Référence Code civil, art. 1451, version du 1er janvier 2005
Le texte exactpremière version
Les conventions passées en application de l'article 265-2 sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée.
L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.