Celui qui n’a pas consenti à l’acte peut en demander l’annulation dans l’année à partir du jour où il en a eu connaissance. L’action ne peut plus être intentée un an après la dissolution du régime matrimonial.
Le mari, chef de la famille, a le choix de la résidence du ménage ; la femme est obligée d'habiter avec son mari, celui-ci est tenu de la recevoir.
Un droit de recours au tribunal, statuant en chambre du conseil, le mari dûment appelé et le ministère public entendu, est ouvert à la femme contre une fixation abusive de la résidence du ménage par le mari.
La qualité de chef de famille cesse d'exister au profit du mari 1° dans les cas d'absence, d'interdiction, d'impossibilité pour le mari de manifester sa volonté, et de séparation de corps ; 2° lorsqu'il est condamné, même par contumace, à une peine criminelle, pendant la durée de sa peine.
Loi du 22 septembre 1942, v. init.
Texte réécrit : le mari est le chef de la famille, la femme concourt à sa direction et le remplace s’il ne peut manifester sa volonté.
Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.
Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants.
La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement.
La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de tout autre cause.
Loi n° 70-459 du 4 juin 1970en vigueur
Texte réécrit en deux phrases : les époux agissent ensemble, sans chef nommé.
Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.
Loi 75-617 1975-07-11 art. 3 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976 ; Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 ; Loi n° 70-459 du 4 juin 1970en vigueur
Version suivie ici ; la base la rattache à trois lois, de 1965 à 1975. Avant elle, ce numéro portait d’autres textes.
Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.
Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 9 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.
Les mots de cette page
secours, assistance
Mots de l’article 212, qu’il ne définit pas.
communauté de vie
Expression de l’article 215, qu’il ne définit pas.
meubles meublants
Expression de l’article 215 pour les meubles qui garnissent le logement ; il ne la définit pas.
régime matrimonial
Expression de l’article 215, sans définition dans les textes lus.
La base rattache ces articles à une loi de 1803, mais ne porte pas leurs versions d’avant 1938 et 1942 : ce fil ne dit pas ce qu’ils écrivaient alors. Avant le 1er juillet 1976, l’article 215 portait d’autres textes, non suivis ici. Ce fil ne lit que trois articles : la contribution aux charges du mariage, les dettes du ménage et les régimes matrimoniaux ne sont pas traités. Il ne porte aucun jugement sur les textes anciens. Aucune décision de justice n’est lue. Fils voisins : L’âge du mariage, Le PACS et L’autorité parentale.