7 juillet 1987
Ce jour-là, 1 article du Code civil change. Pour chacun, voici le texte d’avant et celui d’après, comparés mot à mot.
1 article sur les successions
Code civil, art. 815-5 modifié
Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peuttoutefois,sinon aux fins de partageà la demande d'un nu-propriétaire,autoriserordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit,contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Référence Code civil, art. 815-5, version du 7 juillet 1987 version précédente : 1er juillet 1977
Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 8 octobre 2026. La comparaison est calculée mot à mot par le dictionnaire.