1er juillet 2006

Ce jour-là, 6 articles du Code civil changent. Pour chacun, voici le texte d’avant et celui d’après, comparés mot à mot.

1 article sur les successions

Code civil, art. 733 modifié

La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et selon les modes d'établissement de la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder.
Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.

Référence Code civil, art. 733, version du 1er juillet 2006 version précédente : 1er juillet 2002

5 articles sur les donations et testaments

Code civil, art. 913 modifié

Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels.

Référence Code civil, art. 913, version du 1er juillet 2006 version précédente : 4 décembre 2001

Code civil, art. 960 modifié

Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.

Référence Code civil, art. 960, version du 1er juillet 2006 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 962 modifié

La donation demeurera pareillement révoquée lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.

Référence Code civil, art. 962, version du 1er juillet 2006 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1094 modifié

L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendantlégitime ou naturel, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code.

Référence Code civil, art. 1094, version du 1er juillet 2006 version précédente : 1er août 1972

Code civil, art. 1094-1 modifié

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Référence Code civil, art. 1094-1, version du 1er juillet 2006 version précédente : 1er août 1972

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 8 octobre 2026. La comparaison est calculée mot à mot par le dictionnaire.