1er janvier 2007

Ce jour-là, 437 articles du Code civil changent. Pour chacun, voici le texte d’avant et celui d’après, comparés mot à mot.

204 articles sur les successions

Code civil, art. 730-5 modifié
Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 792778, sans préjudice de dommages-intérêtsdommages et intérêts.

Référence Code civil, art. 730-5, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 2002

Code civil, art. 732 modifié
Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.

Référence Code civil, art. 732, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 2002

Code civil, art. 738-1 première version dans nos données
Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l'autre branche.

Référence Code civil, art. 738-1, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 738-2 première version dans nos données
Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.
La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral.

Référence Code civil, art. 738-2, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 751 modifié
La représentation est une fiction de juridique qui a pour effet d'appeler à la loi, dont l'effet est de faire entrer succession les représentants dans les aux droits du représenté.

Référence Code civil, art. 751, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 2002

Code civil, art. 754 texte réécrit
On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale.
Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre.
Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

Référence Code civil, art. 754, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 2002

Code civil, art. 755 modifié
La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.
Les enfants dispositions prévues au deuxième alinéa de l'indigne conçus avant l'ouverture l'article 754 sont applicables aux enfants de la succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession.
Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VI du présent titre
vivant.

Référence Code civil, art. 755, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 2002

Code civil, art. 757-3 modifié
Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d'eux de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-m^emes eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.

Référence Code civil, art. 757-3, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 2002

Code civil, art. 758-6 première version dans nos données
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.

Référence Code civil, art. 758-6, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 763 modifié
Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.
Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
Le présent article est d'ordre public.

Référence Code civil, art. 763, version du 1er janvier 2007 version précédente : 4 décembre 2001

Code civil, art. 768 texte réécrit
L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel.
Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.

Référence Code civil, art. 768, version du 1er janvier 2007 version précédente : 25 décembre 1958

Code civil, art. 769 texte réécrit
L'option est indivisible.
Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.

Référence Code civil, art. 769, version du 1er janvier 2007 version précédente : 25 décembre 1958

Code civil, art. 770 texte réécrit
L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage.

Référence Code civil, art. 770, version du 1er janvier 2007 version précédente : 25 décembre 1958

Code civil, art. 771 texte réécrit
L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.
A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.

Référence Code civil, art. 771, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 772 texte réécrit
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

Référence Code civil, art. 772, version du 1er janvier 2007 version précédente : 25 décembre 1958

Code civil, art. 773 texte réécrit
A défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.

Référence Code civil, art. 773, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 774 texte réécrit
Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité.

Référence Code civil, art. 774, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 775 texte réécrit
Les dispositions visées à l'article 774 s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté. Le délai de quatre mois court à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option séparément, chacun pour sa part.

Référence Code civil, art. 775, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 776 texte réécrit
L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.

Référence Code civil, art. 776, version du 1er janvier 2007 version précédente : 18 février 1938

Code civil, art. 777 texte réécrit
L'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier.
L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.

Référence Code civil, art. 777, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 778 texte réécrit
Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Référence Code civil, art. 778, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 779 texte réécrit
Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.

Référence Code civil, art. 779, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 780 texte réécrit
La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.
L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité.
La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.

Référence Code civil, art. 780, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 781 texte réécrit
Lorsque le délai de prescription mentionné à l'article 780 est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d'héritier doit justifier que lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette succession avant l'expiration de ce délai.

Référence Code civil, art. 781, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 782 texte réécrit
L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.

Référence Code civil, art. 782, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 783 texte réécrit
Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple.
Il en est de même :
1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ;
2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux.

Référence Code civil, art. 783, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 784 texte réécrit
Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral.
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Référence Code civil, art. 784, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 785 texte réécrit
L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes.

Référence Code civil, art. 785, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 786 texte réécrit
L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net.
Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel.
L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette.

Référence Code civil, art. 786, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 787 texte réécrit
Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net.

Référence Code civil, art. 787, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 788 texte réécrit
La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle comporte élection d'un domicile unique, qui peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France.
La déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique.

Référence Code civil, art. 788, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 789 texte réécrit
La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif.
L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.

Référence Code civil, art. 789, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 790 texte réécrit
L'inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration.
L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l'inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation.
Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration.
Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
Les créanciers successoraux et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.

Référence Code civil, art. 790, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 791 texte réécrit
L'acceptation à concurrence de l'actif net donne à l'héritier l'avantage :
1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;
2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ;
3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.

Référence Code civil, art. 791, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 792 texte réécrit
Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation.
Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.

Référence Code civil, art. 792, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 792-1 première version dans nos données
A compter de sa publication et pendant le délai prévu à l'article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles.
Toutefois, pour l'application des dispositions de la présente section et sous réserve de la signification prévue à l'article 877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits antérieurement saisis.

Référence Code civil, art. 792-1, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 792-2 première version dans nos données
Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les règles applicables à cette dernière option s'imposent à tous les héritiers jusqu'au jour du partage.
Les créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d'autres à concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu'ils justifient de difficultés dans le recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de l'actif net.

Référence Code civil, art. 792-2, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 793 texte réécrit
Dans le délai prévu à l'article 792, l'héritier peut déclarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixée dans l'inventaire.
Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliénation.

Référence Code civil, art. 793, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 794 texte réécrit
La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité.
Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.
Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1167.

Référence Code civil, art. 794, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 795 texte réécrit
La déclaration de conserver un bien n'est pas opposable aux créanciers tant qu'elle n'a pas été publiée.
Le défaut de déclaration de l'aliénation d'un bien dans le délai prévu à l'article 794 engage l'héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de l'aliénation.

Référence Code civil, art. 795, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 796 texte réécrit
L'héritier règle le passif de la succession.
Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance.
Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l'ordre des déclarations.
Les legs de sommes d'argent sont délivrés après paiement des créanciers.

Référence Code civil, art. 796, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 797 texte réécrit
L'héritier doit payer les créanciers dans les deux mois suivant soit la déclaration de conserver le bien, soit le jour où le produit de l'aliénation est disponible.
Lorsqu'il ne peut s'en dessaisir au profit des créanciers dans ce délai, notamment en raison d'une contestation portant sur l'ordre ou la nature des créances, il consigne les sommes disponibles tant que la contestation subsiste.

Référence Code civil, art. 797, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 798 texte réécrit
Sans préjudice des droits des créanciers munis de sûretés, les créanciers de la succession et les légataires de sommes d'argent ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n'ont été ni conservés ni aliénés dans les conditions prévues à l'article 793.
Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur ces biens qu'à l'issue du délai prévu à l'article 792 et après le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires.

Référence Code civil, art. 798, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 799 texte réécrit
Les créanciers successoraux qui, dans le délai prévu à l'article 792, déclarent leurs créances après l'épuisement de l'actif n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.

Référence Code civil, art. 799, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 800 texte réécrit
L'héritier est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des créances qu'il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur.
Il répond des fautes graves dans cette administration.
Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la demande et répondre dans un délai de deux mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu'il n'a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à l'article 794. A défaut, il peut être contraint sur ses biens personnels.
L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession.

Référence Code civil, art. 800, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 801 texte réécrit
Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer son acceptation à concurrence de l'actif net en acceptant purement et simplement. Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.
L'acceptation à concurrence de l'actif net empêche toute renonciation à la succession.

Référence Code civil, art. 801, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 802 texte réécrit
Malgré la déchéance ou la révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif net, les créanciers successoraux et les légataires de sommes d'argent conservent l'exclusivité des poursuites sur les biens mentionnés au premier alinéa de l'article 798.

Référence Code civil, art. 802, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 803 texte réécrit
Les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession. Ils sont payés en frais privilégiés de partage.

Référence Code civil, art. 803, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 804 texte réécrit
La renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

Référence Code civil, art. 804, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 805 texte réécrit
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

Référence Code civil, art. 805, version du 1er janvier 2007 version précédente : 29 avril 1803

Code civil, art. 806 texte réécrit
Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.

Référence Code civil, art. 806, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 807 texte réécrit
Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession.
Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.

Référence Code civil, art. 807, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 808 texte réécrit
Les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession.

Référence Code civil, art. 808, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 809 texte réécrit
La succession est vacante :
1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;
2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse.

Référence Code civil, art. 809, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 809-1 première version dans nos données
Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine.
L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité.

Référence Code civil, art. 809-1, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 809-2 première version dans nos données
Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions, ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l'administration chargée du domaine.
L'avis au tribunal, par le curateur, de l'établissement de l'inventaire est soumis à la même publicité que la décision de curatelle.
Les créanciers et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.

Référence Code civil, art. 809-2, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 809-3 première version dans nos données
La déclaration des créances est faite au curateur.

Référence Code civil, art. 809-3, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 810 texte réécrit
Dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession.
Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle dépendant de la succession, qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale.
Après prélèvement des frais d'administration, de gestion et de vente, il consigne les sommes composant l'actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur réalisation. En cas de poursuite de l'activité de l'entreprise, seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignées.
Les sommes provenant à un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignées autrement que par l'intermédiaire du curateur.

Référence Code civil, art. 810, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 810-1 première version dans nos données
Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables.

Référence Code civil, art. 810-1, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 810-2 première version dans nos données
A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration.
Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu'à l'apurement du passif.
Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant. Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.

Référence Code civil, art. 810-2, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 810-3 première version dans nos données
La vente a lieu soit par commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire selon les lois et règlements applicables à ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat.
Elle donne lieu à publicité.
Lorsqu'il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le créancier qui a demandé l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la perte qu'ils ont subie.

Référence Code civil, art. 810-3, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 810-4 première version dans nos données
Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif.
Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent.

Référence Code civil, art. 810-4, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 810-5 première version dans nos données
Le curateur dresse un projet de règlement du passif.
Le projet prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 796.
Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont pas intégralement désintéressés peuvent, dans le mois de la publicité, saisir le juge afin de contester le projet de règlement.

Référence Code civil, art. 810-5, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 810-6 première version dans nos données
Les pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve des dispositions applicables à la succession d'une personne faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

Référence Code civil, art. 810-6, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 810-7 première version dans nos données
Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de publicité.
Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait la demande.

Référence Code civil, art. 810-7, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 810-8 première version dans nos données
Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.
Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3.

Référence Code civil, art. 810-8, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 810-9 première version dans nos données
Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.
Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.

Référence Code civil, art. 810-9, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 810-10 première version dans nos données
Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en présente dans le délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.

Référence Code civil, art. 810-10, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 810-11 première version dans nos données
Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2331 et 2375.

Référence Code civil, art. 810-11, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 810-12 première version dans nos données
La curatelle prend fin :
1° Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ;
2° Par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit net ;
3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;
4° Par l'envoi en possession de l'Etat.

Référence Code civil, art. 810-12, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 811 texte réécrit
Lorsque l'Etat prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal.

Référence Code civil, art. 811, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 811-1 première version dans nos données
Si l'inventaire prévu à l'article 809-2 n'a pas été établi, l'autorité administrative mentionnée à l'article 809-1 y fait procéder dans les formes prévues par l'article 809-2.

Référence Code civil, art. 811-1, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 811-2 première version dans nos données
La déshérence de la succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par un héritier.

Référence Code civil, art. 811-2, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 811-3 première version dans nos données
Lorsqu'il n'a pas accompli les formalités qui lui incombent, l'Etat peut être condamné à des dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.

Référence Code civil, art. 811-3, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 812 texte réécrit
Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés.
Le mandataire peut être un héritier.
Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.
Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession.

Référence Code civil, art. 812, version du 1er janvier 2007 version précédente : 29 avril 1803

Code civil, art. 812-1 première version dans nos données
Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.

Référence Code civil, art. 812-1, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 812-1-1 première version dans nos données
Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé.
Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels.
Il est donné et accepté en la forme authentique.
Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant.
Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l'autre partie.

Référence Code civil, art. 812-1-1, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 812-1-2 première version dans nos données
Les actes réalisés par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.

Référence Code civil, art. 812-1-2, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 812-1-3 première version dans nos données
Tant qu'aucun héritier visé par le mandat n'a accepté la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible à l'article 784.

Référence Code civil, art. 812-1-3, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 812-1-4 première version dans nos données
Le mandat à effet posthume est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente section.

Référence Code civil, art. 812-1-4, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 812-2 première version dans nos données
Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.
S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par l'hérédité et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital.

Référence Code civil, art. 812-2, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 812-3 première version dans nos données
La rémunération du mandataire est une charge de la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu'elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve. Les héritiers visés par le mandat ou leurs représentants peuvent demander en justice la révision de la rémunération lorsqu'ils justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat.

Référence Code civil, art. 812-3, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 812-4 première version dans nos données
Le mandat prend fin par l'un des événements suivants :
1° L'arrivée du terme prévu ;
2° La renonciation du mandataire ;
3° La révocation judiciaire, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ;
4° La conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ;
5° L'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ;
6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ;
7° Le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat.
Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat intervenant à l'égard de l'un ne met pas fin à la mission des autres.

Référence Code civil, art. 812-4, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 812-5 première version dans nos données
La révocation pour cause de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf si elles ont été excessives eu égard à la durée ou à la charge effectivement assumée par le mandataire.
Sans préjudice de dommages et intérêts, lorsque la révocation est intervenue en raison d'une mauvaise exécution de sa mission, le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération.

Référence Code civil, art. 812-5, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 812-6 première version dans nos données
Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre l'exécution du mandat qu'après avoir notifié sa décision aux héritiers intéressés ou à leurs représentants.
Sauf convention contraire entre le mandataire et les héritiers intéressés ou leurs représentants, la renonciation prend effet à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification.
Sans préjudice de dommages et intérêts, le mandataire rémunéré par un capital peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues.

Référence Code civil, art. 812-6, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 812-7 première version dans nos données
Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis. A défaut, une révocation judiciaire peut être demandée par tout intéressé.
Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers.

Référence Code civil, art. 812-7, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 813 texte réécrit
Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010.
Lorsqu'un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, même avec l'accord de l'ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814.

Référence Code civil, art. 813, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 813-1 première version dans nos données
Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

Référence Code civil, art. 813-1, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 813-2 première version dans nos données
Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025.

Référence Code civil, art. 813-2, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 813-3 première version dans nos données
La décision de nomination est enregistrée et publiée.

Référence Code civil, art. 813-3, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 813-4 première version dans nos données
Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.

Référence Code civil, art. 813-4, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 813-5 première version dans nos données
Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.

Référence Code civil, art. 813-5, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 813-6 première version dans nos données
Les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.

Référence Code civil, art. 813-6, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 813-7 première version dans nos données
A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit.

Référence Code civil, art. 813-7, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 813-8 première version dans nos données
Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l'exécution de sa mission.
Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa mission.

Référence Code civil, art. 813-8, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 813-9 première version dans nos données
Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

Référence Code civil, art. 813-9, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 814 texte réécrit
Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

Référence Code civil, art. 814, version du 1er janvier 2007 version précédente : 28 octobre 1958

Code civil, art. 814-1 première version dans nos données
En toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession.

Référence Code civil, art. 814-1, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 815 texte réécrit
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Référence Code civil, art. 815, version du 1er janvier 2007 version précédente : 5 juillet 1980

Code civil, art. 815-1 texte réécrit
Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18.

Référence Code civil, art. 815-1, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 1977

Code civil, art. 815-2 modifié
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.

Référence Code civil, art. 815-2, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 1977

Code civil, art. 815-3 modifié
Les Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les
actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner ;
2° Donner
à l'un ou à plusieurs d'entre eux des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal
.
Un mandat spécial Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires
est nécessaire requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis , ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des bauxpour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

Référence Code civil, art. 815-3, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 1977

Code civil, art. 815-4 nouvelle version, texte inchangé
Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.

Référence Code civil, art. 815-4, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 1977

Code civil, art. 815-5 nouvelle version, texte inchangé
Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

Référence Code civil, art. 815-5, version du 1er janvier 2007 version précédente : 7 juillet 1987

Code civil, art. 815-6 nouvelle version, texte inchangé
Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.

Référence Code civil, art. 815-6, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 1977

Code civil, art. 815-7 nouvelle version, texte inchangé
Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s'il l'estime nécessaire.

Référence Code civil, art. 815-7, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 1977

Code civil, art. 815-8 nouvelle version, texte inchangé
Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.

Référence Code civil, art. 815-8, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 1977

Code civil, art. 815-9 nouvelle version, texte inchangé
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Référence Code civil, art. 815-9, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 1977

Code civil, art. 815-10 modifié
Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.

Référence Code civil, art. 815-10, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 1977

Code civil, art. 815-11 nouvelle version, texte inchangé
Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

Référence Code civil, art. 815-11, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 1977

Code civil, art. 815-12 nouvelle version, texte inchangé
L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.

Référence Code civil, art. 815-12, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 1977

Code civil, art. 815-13 nouvelle version, texte inchangé
Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Référence Code civil, art. 815-13, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 1977

Code civil, art. 815-14 modifié
L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.
Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision.
Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article 833-1 828 est applicable.

Référence Code civil, art. 815-14, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 1977

Code civil, art. 815-15 modifié
S'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au secrétariat-greffe greffe ou auprès du notaire.
Le cahier des charges conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.

Référence Code civil, art. 815-15, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 1977

Code civil, art. 815-16 nouvelle version, texte inchangé
Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers.

Référence Code civil, art. 815-16, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 1977

Code civil, art. 815-17 nouvelle version, texte inchangé
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Référence Code civil, art. 815-17, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 1977

Code civil, art. 815-18 nouvelle version, texte inchangé
Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu'elles sont compatibles avec les règles de l'usufruit.
Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent être adressées à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s'en porte acquéreur ; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s'en porte acquéreur.

Référence Code civil, art. 815-18, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 1977

Code civil, art. 816 modifié
Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens de la successionindivis, s'il n'y a pas eu un acte d'acte de partage , ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.

Référence Code civil, art. 816, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 817 texte réécrit
Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.

Référence Code civil, art. 817, version du 1er janvier 2007 version précédente : 19 juin 1939

Code civil, art. 818 texte réécrit
La même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de l'article 815-5 est applicable.

Référence Code civil, art. 818, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er février 1966

Code civil, art. 819 texte réécrit
Celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818.
Le deuxième alinéa de l'article 815-5 n'est pas applicable en cas de licitation en pleine propriété.

Référence Code civil, art. 819, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 1986

Code civil, art. 820 texte réécrit
A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.

Référence Code civil, art. 820, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 1986

Code civil, art. 821 texte réécrit
A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l'article 822.
S'il y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut porter sur des droits sociaux.
Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis.
Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'entreprise comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.

Référence Code civil, art. 821, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 821-1 première version dans nos données
L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à l'exercice de la profession.

Référence Code civil, art. 821-1, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 822 texte réécrit
Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.

Référence Code civil, art. 822, version du 1er janvier 2007 version précédente : 19 juin 1939

Code civil, art. 823 texte réécrit
Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 822, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint survivant.

Référence Code civil, art. 823, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 824 texte réécrit
Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.

Référence Code civil, art. 824, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 825 texte réécrit
La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.

Référence Code civil, art. 825, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 826 texte réécrit
L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.

Référence Code civil, art. 826, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 827 texte réécrit
Le partage de la masse s'opère par tête. Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à représentation. Une fois opéré le partage par souche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque souche.

Référence Code civil, art. 827, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 828 texte réécrit
Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties.

Référence Code civil, art. 828, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 829 texte réécrit
En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

Référence Code civil, art. 829, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 830 texte réécrit
Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.

Référence Code civil, art. 830, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 831 texte réécrit
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Référence Code civil, art. 831, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 831-1 première version dans nos données
Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues à l'article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.

Référence Code civil, art. 831-1, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 831-2 première version dans nos données
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

Référence Code civil, art. 831-2, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 831-3 première version dans nos données
L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.
Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.

Référence Code civil, art. 831-3, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 832 texte réécrit
L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.

Référence Code civil, art. 832, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 2002

Code civil, art. 832-1 texte réécrit
Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.
Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l'exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, tout ou partie des biens du groupement.
En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents.
Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.
Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.
Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.

Référence Code civil, art. 832-1, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 2002

Code civil, art. 832-2 texte réécrit
Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 831, 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur échoient. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique. Cette unité économique peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès.
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots.
Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural déterminent les règles spécifiques au bail mentionné au premier alinéa du présent article.
Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du présent article.

Référence Code civil, art. 832-2, version du 1er janvier 2007 version précédente : 5 juillet 1980

Code civil, art. 832-3 texte réécrit
L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité.

Référence Code civil, art. 832-3, version du 1er janvier 2007 version précédente : 5 juillet 1980

Code civil, art. 832-4 texte réécrit
Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829.
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.

Référence Code civil, art. 832-4, version du 1er janvier 2007 version précédente : 5 juillet 1980

Code civil, art. 833 texte réécrit
Les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.
Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.

Référence Code civil, art. 833, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 834 texte réécrit
Le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif.
Jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel.

Référence Code civil, art. 834, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 835 texte réécrit
Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.

Référence Code civil, art. 835, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 836 texte réécrit
Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d'éloignement, se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 116.
De même, si un indivisaire fait l'objet d'un régime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X et XI du livre Ier.

Référence Code civil, art. 836, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 837 texte réécrit
Si un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit néanmoins dans l'un des cas prévus à l'article 836, il peut, à la diligence d'un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
Faute pour cet indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge.

Référence Code civil, art. 837, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 838 texte réécrit
Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes.

Référence Code civil, art. 838, version du 1er janvier 2007 version précédente : 15 décembre 1964

Code civil, art. 839 texte réécrit
Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage amiable unique peut intervenir.

Référence Code civil, art. 839, version du 1er janvier 2007 version précédente : 15 décembre 1964

Code civil, art. 840 texte réécrit
Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Référence Code civil, art. 840, version du 1er janvier 2007 version précédente : 31 mars 1978

Code civil, art. 840-1 première version dans nos données
Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.

Référence Code civil, art. 840-1, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 841 texte réécrit
Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.

Référence Code civil, art. 841, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 841-1 première version dans nos données supprimé depuis
Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.

Référence Code civil, art. 841-1, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 842 texte réécrit
A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.

Référence Code civil, art. 842, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 843 modifié
Tout héritier, même bénéficiaireayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part , ou avec dispense de rapportsuccessorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Référence Code civil, art. 843, version du 1er janvier 2007 version précédente : 24 mars 1898

Code civil, art. 844 modifié
Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.

Référence Code civil, art. 844, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 845 modifié
L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation.
Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.

Référence Code civil, art. 845, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 846 modifié
Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit également pas le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensél'ait expressément exigé.

Référence Code civil, art. 846, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 847 nouvelle version, texte inchangé
Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.

Référence Code civil, art. 847, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 848 nouvelle version, texte inchangé
Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.

Référence Code civil, art. 848, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 849 nouvelle version, texte inchangé
Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.

Référence Code civil, art. 849, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 850 nouvelle version, texte inchangé
Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.

Référence Code civil, art. 850, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 851 modifié
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale.

Référence Code civil, art. 851, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 852 modifié
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage , ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Référence Code civil, art. 852, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 853 nouvelle version, texte inchangé
Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.

Référence Code civil, art. 853, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 854 nouvelle version, texte inchangé
Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.

Référence Code civil, art. 854, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 855 nouvelle version, texte inchangé
Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.
Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution.
Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.

Référence Code civil, art. 855, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 856 modifié
Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.

Référence Code civil, art. 856, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 857 nouvelle version, texte inchangé
Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

Référence Code civil, art. 857, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 858 modifié
Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845.
Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation.
Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti.

Référence Code civil, art. 858, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 859 nouvelle version, texte inchangé
L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation.

Référence Code civil, art. 859, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 860 modifié
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénationet, si . Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part successorale.

Référence Code civil, art. 860, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 860-1 première version dans nos données
Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.

Référence Code civil, art. 860-1, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 861 nouvelle version, texte inchangé
Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.

Référence Code civil, art. 861, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 862 nouvelle version, texte inchangé
Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.

Référence Code civil, art. 862, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 863 nouvelle version, texte inchangé
Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute.

Référence Code civil, art. 863, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 864 texte réécrit
Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.

Référence Code civil, art. 864, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 865 texte réécrit
Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement.

Référence Code civil, art. 865, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 866 texte réécrit
Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.
Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision.

Référence Code civil, art. 866, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 867 texte réécrit
Lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise.

Référence Code civil, art. 867, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 870 nouvelle version, texte inchangé
Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

Référence Code civil, art. 870, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 871 nouvelle version, texte inchangé
Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.

Référence Code civil, art. 871, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 872 nouvelle version, texte inchangé
Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de la rente et il doit en garantir ses cohéritiers.

Référence Code civil, art. 872, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 873 modifié
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virilesuccessorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

Référence Code civil, art. 873, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 874 modifié
Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritierset successeurs à titre universel.

Référence Code civil, art. 874, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 875 modifié
Le cohéritier ou successeur à titre universel qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiersou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventairede l'acceptation à concurrence de l'actif net, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.

Référence Code civil, art. 875, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 876 modifié
En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiersou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.

Référence Code civil, art. 876, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 877 texte réécrit
Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.

Référence Code civil, art. 877, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 878 texte réécrit
Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier.
Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l'héritier non recueillis au titre de la succession.
Le droit de préférence donne lieu au privilège sur les immeubles prévu au 6° de l'article 2374 et il est sujet à inscription conformément à l'article 2383.

Référence Code civil, art. 878, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 879 texte réécrit
Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel un créancier manifeste au créancier concurrent son intention d'être préféré sur un bien déterminé.

Référence Code civil, art. 879, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 880 texte réécrit
Il ne peut pas être exercé lorsque le créancier demandeur y a renoncé.

Référence Code civil, art. 880, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 881 texte réécrit
Il se prescrit, relativement aux meubles, par deux ans à compter de l'ouverture de la succession.
A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils demeurent entre les mains de l'héritier.

Référence Code civil, art. 881, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 882 nouvelle version, texte inchangé
Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.

Référence Code civil, art. 882, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 883 nouvelle version, texte inchangé
Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.

Référence Code civil, art. 883, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 1977

Code civil, art. 884 modifié
Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. Ils sont également garants de l'insolvabilité du débiteur d'une dette mise dans le lot d'un copartageant, révélée avant le partage.
La garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.

Référence Code civil, art. 884, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 885 modifié
Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en à proportion de sa part héréditaireson émolument, d'indemniser son le cohéritier évincé de la perte que lui qu'il a causée subie, évaluée au jour de l'éviction.
Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.

Référence Code civil, art. 885, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 886 texte réécrit
L'action en garantie se prescrit par deux ans à compter de l'éviction ou de la découverte du trouble.

Référence Code civil, art. 886, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 887 texte réécrit
Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.

Référence Code civil, art. 887, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 887-1 première version dans nos données
Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.
L'héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.
Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s'il s'agissait d'un nouveau partage.

Référence Code civil, art. 887-1, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 888 texte réécrit
Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter une action fondée sur le dol, l'erreur ou la violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou de l'erreur ou à la cessation de la violence.

Référence Code civil, art. 888, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 889 texte réécrit
Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.

Référence Code civil, art. 889, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 890 texte réécrit
L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants.
L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.

Référence Code civil, art. 890, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 891 texte réécrit
L'action en complément de part n'est pas admise contre une vente de droits indivis faite sans fraude à un indivisaire par ses co-indivisaires ou par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un aléa défini dans l'acte et expressément accepté par le cessionnaire.

Référence Code civil, art. 891, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 892 texte réécrit
La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.

Référence Code civil, art. 892, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

233 articles sur les donations et testaments

Code civil, art. 893 texte réécrit
La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.

Référence Code civil, art. 893, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 894 nouvelle version, texte inchangé
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.

Référence Code civil, art. 894, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 895 modifié
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.

Référence Code civil, art. 895, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 896 texte réécrit
La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi.

Référence Code civil, art. 896, version du 1er janvier 2007 version précédente : 11 mai 1849

Code civil, art. 898 nouvelle version, texte inchangé
La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.

Référence Code civil, art. 898, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 899 nouvelle version, texte inchangé
Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un et la nue-propriété à l'autre.

Référence Code civil, art. 899, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 900 nouvelle version, texte inchangé
Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.

Référence Code civil, art. 900, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 900-1 nouvelle version, texte inchangé
Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

Référence Code civil, art. 900-1, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er octobre 1984

Code civil, art. 900-2 nouvelle version, texte inchangé
Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.

Référence Code civil, art. 900-2, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er octobre 1984

Code civil, art. 900-3 nouvelle version, texte inchangé
La demande en révision est formée par voie principale ; elle peut l'être aussi par voie reconventionnelle, en réponse à l'action en exécution ou en révocation que les héritiers du disposant ont introduite.
Elle est formée contre les héritiers ; elle l'est en même temps contre le ministère public s'il y a doute sur l'existence ou l'identité de certains d'entre eux ; s'il n'y a pas d'héritier connu, elle est formée contre le ministère public.
Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l'affaire.

Référence Code civil, art. 900-3, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er octobre 1984

Code civil, art. 900-4 nouvelle version, texte inchangé
Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d'office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d'autres libéralités.
Il peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.
Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité.

Référence Code civil, art. 900-4, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er octobre 1984

Code civil, art. 900-5 nouvelle version, texte inchangé
La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision.
La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations.

Référence Code civil, art. 900-5, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er octobre 1984

Code civil, art. 900-6 nouvelle version, texte inchangé
La tierce opposition à l'encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n'est recevable qu'en cas de fraude imputable au donataire ou légataire.
La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n'ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur de bonne foi.

Référence Code civil, art. 900-6, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er octobre 1984

Code civil, art. 900-7 nouvelle version, texte inchangé
Si, postérieurement à la révision, l'exécution des conditions ou des charges, telle qu'elle était prévue à l'origine, redevient possible, elle pourra être demandée par les héritiers.

Référence Code civil, art. 900-7, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er octobre 1984

Code civil, art. 900-8 nouvelle version, texte inchangé
Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner.

Référence Code civil, art. 900-8, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er octobre 1984

Code civil, art. 901 modifié
Pour faire une donation entre vifs ou un testamentlibéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

Référence Code civil, art. 901, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 902 nouvelle version, texte inchangé
Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.

Référence Code civil, art. 902, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 903 nouvelle version, texte inchangé
Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.

Référence Code civil, art. 903, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 904 nouvelle version, texte inchangé
Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
Toutefois, s'il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s'il était majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de plusieurs d'entre eux et jusqu'au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant.
A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur.

Référence Code civil, art. 904, version du 1er janvier 2007 version précédente : 15 décembre 1964

Code civil, art. 906 nouvelle version, texte inchangé
Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.

Référence Code civil, art. 906, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 907 nouvelle version, texte inchangé
Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.

Référence Code civil, art. 907, version du 1er janvier 2007 version précédente : 15 décembre 1964

Code civil, art. 908-2 nouvelle version, texte inchangé supprimé depuis
Dans les dispositions entre vifs ou testamentaires, les expressions "fils et petits-fils, enfants et petits-enfants", sans autre addition ni désignation, doivent s'entendre de la descendance naturelle aussi bien que légitime, à moins que le contraire ne résulte de l'acte ou des circonstances.

Référence Code civil, art. 908-2, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er août 1972

Code civil, art. 909 nouvelle version, texte inchangé
Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.

Référence Code civil, art. 909, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 910 modifié
Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospicesétablissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (un décret).
Toutefois les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude de l'organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire.L'opposition est formée par l'autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.L'opposition prive d'effet cette acceptation.

Référence Code civil, art. 910, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 2006

Code civil, art. 911 modifié
Toute disposition libéralité au profit d'un incapable sera d'une personne physique, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit qu'on la déguise déguisée sous la forme d'un contrat onéreux , soit qu'on la fasse ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.
Seront réputées Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, et ainsi que l'époux de la personne incapable.

Référence Code civil, art. 911, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 912 texte réécrit
La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

Référence Code civil, art. 912, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 913 modifié
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.

Référence Code civil, art. 913, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 2006

Code civil, art. 913-1 nouvelle version, texte inchangé
Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.

Référence Code civil, art. 913-1, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er août 1972

Code civil, art. 914-1 modifié
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendantet d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps.

Référence Code civil, art. 914-1, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 2002

Code civil, art. 916 modifié
A défaut de descendant , d'ascendant et de conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

Référence Code civil, art. 916, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 2002

Code civil, art. 917 nouvelle version, texte inchangé
Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.

Référence Code civil, art. 917, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 918 modifié
La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perduperdus, ou avec réserve d'usufruit , à l'un des successibles en ligne directe, sera est imputée sur la portion quotité disponible; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté . L'éventuel excédent est sujet à la masseréduction. Cette imputation et ce rapport cette réduction ne pourront peuvent être demandés demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient n'ont pas consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.

Référence Code civil, art. 918, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 919 modifié
La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part successorale.
La déclaration que le don la donation est à titre de préciput et hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.

Référence Code civil, art. 919, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 919-1 première version dans nos données
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation.L'excédent est sujet à réduction.
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie.

Référence Code civil, art. 919-1, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 919-2 première version dans nos données
La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.

Référence Code civil, art. 919-2, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 920 modifié
Les dispositions soit entre vifslibéralités, soit à cause de mortdirectes ou indirectes, qui excéderont portent atteinte à la quotité disponibleréserve d'un ou plusieurs héritiers, seront sont réductibles à cette la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.

Référence Code civil, art. 920, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 921 modifié
La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

Référence Code civil, art. 921, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 922 modifié
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénationet, s'il . S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Référence Code civil, art. 922, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 923 nouvelle version, texte inchangé
Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

Référence Code civil, art. 923, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 924 texte réécrit
Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.

Référence Code civil, art. 924, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 924-1 première version dans nos données
Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l'article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait l'objet à cette même date.
Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti.

Référence Code civil, art. 924-1, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 924-2 première version dans nos données
Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

Référence Code civil, art. 924-2, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 924-3 première version dans nos données
L'indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s'ils ne l'ont pas été par le disposant. L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité au-delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 828 sont alors applicables au paiement des sommes dues.
A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixé. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité.
En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues.

Référence Code civil, art. 924-3, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 924-4 première version dans nos données
Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2279 ne peut être invoqué.
Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation.

Référence Code civil, art. 924-4, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 926 nouvelle version, texte inchangé
Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

Référence Code civil, art. 926, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 927 nouvelle version, texte inchangé
Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

Référence Code civil, art. 927, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 928 modifié
Le Lorsque la réduction s'exécute en nature, le donataire restituera restitue les fruits de ce qui excédera excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été est faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.

Référence Code civil, art. 928, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 929 texte réécrit
Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter.
La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé.
L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.

Référence Code civil, art. 929, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 930 texte réécrit
La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.
La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.

Référence Code civil, art. 930, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 930-1 première version dans nos données
La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le mineur émancipé ne peut renoncer par anticipation à l'action en réduction.
La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.

Référence Code civil, art. 930-1, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 930-2 première version dans nos données
La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si l'atteinte à la réserve héréditaire n'a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'à hauteur de l'atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l'atteinte à la réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, l'excédent est sujet à réduction.
La renonciation relative à la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n'a pas été faite au profit de la ou des personnes déterminées.

Référence Code civil, art. 930-2, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 930-3 première version dans nos données
Le renonçant ne peut demander la révocation de sa renonciation que si :
1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ;
2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires ;
3° Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne.

Référence Code civil, art. 930-3, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 930-4 première version dans nos données
La révocation n'a jamais lieu de plein droit.
La demande en révocation est formée dans l'année, à compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle est fondée sur l'état de besoin. Elle est formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits visés au 3° de l'article 930-3.
La révocation en application du 2° de l'article 930-3 n'est prononcée qu'à concurrence des besoins de celui qui avait renoncé.

Référence Code civil, art. 930-4, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 930-5 première version dans nos données
La renonciation est opposable aux représentants du renonçant.

Référence Code civil, art. 930-5, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 931 nouvelle version, texte inchangé
Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.

Référence Code civil, art. 931, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 932 nouvelle version, texte inchangé
La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.

Référence Code civil, art. 932, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 933 nouvelle version, texte inchangé
Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.

Référence Code civil, art. 933, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 935 modifié
La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ".
Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui.

Référence Code civil, art. 935, version du 1er janvier 2007 version précédente : 15 décembre 1964

Code civil, art. 936 modifié
Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ".

Référence Code civil, art. 936, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 937 modifié
Les donations faites au profit d'hospicesd'établissements de santé, d'établissements sociaux et médico-sociaux, des pauvres d'une commune ou, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 910, d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.

Référence Code civil, art. 937, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 2006

Code civil, art. 938 nouvelle version, texte inchangé
La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.

Référence Code civil, art. 938, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 939 nouvelle version, texte inchangé
Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés.

Référence Code civil, art. 939, version du 1er janvier 2007 version précédente : 8 janvier 1959

Code civil, art. 940 nouvelle version, texte inchangé
Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des majeurs en tutelle ou à des établissements publics, la publication sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.

Référence Code civil, art. 940, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 1986

Code civil, art. 941 nouvelle version, texte inchangé
Le défaut de publication pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la publication, ou leurs ayants cause, et le donateur.

Référence Code civil, art. 941, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 942 nouvelle version, texte inchangé
Les mineurs, les majeurs en tutelle ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de publication des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs se trouveraient insolvables.

Référence Code civil, art. 942, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 1986

Code civil, art. 943 nouvelle version, texte inchangé
La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.

Référence Code civil, art. 943, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 944 nouvelle version, texte inchangé
Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

Référence Code civil, art. 944, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 945 nouvelle version, texte inchangé
Elle sera pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.

Référence Code civil, art. 945, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 946 nouvelle version, texte inchangé
En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.

Référence Code civil, art. 946, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 947 nouvelle version, texte inchangé
Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.

Référence Code civil, art. 947, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 948 nouvelle version, texte inchangé
Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.

Référence Code civil, art. 948, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 949 nouvelle version, texte inchangé
Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

Référence Code civil, art. 949, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 950 nouvelle version, texte inchangé
Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où il seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.

Référence Code civil, art. 950, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 951 nouvelle version, texte inchangé
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

Référence Code civil, art. 951, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 952 modifié
L'effet du droit de retour sera est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, francs et quittes libres de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins exceptée l'hypothèque de la dot et légale des conventions matrimoniales, époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas , à l'accomplissement de ce retour et dans le cas seulement ou que la donation lui aura a été faite par le même contrat de mariage duquel dont résultent ces droits charges et hypothèques.

Référence Code civil, art. 952, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 953 nouvelle version, texte inchangé
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

Référence Code civil, art. 953, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 954 nouvelle version, texte inchangé
Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

Référence Code civil, art. 954, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 955 nouvelle version, texte inchangé
La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments.

Référence Code civil, art. 955, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 956 nouvelle version, texte inchangé
La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

Référence Code civil, art. 956, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 957 nouvelle version, texte inchangé
La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

Référence Code civil, art. 957, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 958 nouvelle version, texte inchangé
La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de la demande en révocation.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

Référence Code civil, art. 958, version du 1er janvier 2007 version précédente : 8 janvier 1959

Code civil, art. 959 nouvelle version, texte inchangé
Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.

Référence Code civil, art. 959, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 960 modifié
Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints , ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront peuvent être révoquées, si l'acte de plein droit donation le prévoit, par la survenance d'un enfant issu du donateur, même posthumeaprès son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier.

Référence Code civil, art. 960, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 2006

Code civil, art. 961 modifié
Cette révocation aura peut avoir lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.

Référence Code civil, art. 961, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 962 modifié
La donation demeurera peut pareillement être révoquéelors , même que si le donataire serait est entré en possession des biens donnés , et qu'il y aurait a été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant; sans néanmoins que . Toutefois, le donataire soit n'est pas tenu de restituer les fruits par lui qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que auquel la naissance de l'enfant ou son adoption en la forme plénière lui aura a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand même si la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait a été formée que postérieurement à après cette notification.

Référence Code civil, art. 962, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 2006

Code civil, art. 963 modifié
Les biens et droits compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales l'hypothèque légale des époux ; ce qui aura lieu quand il en est ainsi même si la donation aurait a été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat , et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage.

Référence Code civil, art. 963, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 964 texte réécrit
La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur la révocation des donations prévue à l'article 960.

Référence Code civil, art. 964, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 965 texte réécrit
Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation pour survenance d'enfant.

Référence Code civil, art. 965, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 966 texte réécrit
L'action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut être exercée que par le donateur.

Référence Code civil, art. 966, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 967 nouvelle version, texte inchangé
Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

Référence Code civil, art. 967, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 968 nouvelle version, texte inchangé
Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle.

Référence Code civil, art. 968, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 969 nouvelle version, texte inchangé
Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

Référence Code civil, art. 969, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 970 nouvelle version, texte inchangé
Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Référence Code civil, art. 970, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 971 nouvelle version, texte inchangé
Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

Référence Code civil, art. 971, version du 1er janvier 2007 version précédente : 9 décembre 1950

Code civil, art. 972 nouvelle version, texte inchangé
Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Il est fait du tout mention expresse.

Référence Code civil, art. 972, version du 1er janvier 2007 version précédente : 9 décembre 1950

Code civil, art. 973 nouvelle version, texte inchangé
Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

Référence Code civil, art. 973, version du 1er janvier 2007 version précédente : 9 décembre 1950

Code civil, art. 974 nouvelle version, texte inchangé
Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire.

Référence Code civil, art. 974, version du 1er janvier 2007 version précédente : 9 décembre 1950

Code civil, art. 975 nouvelle version, texte inchangé
Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.

Référence Code civil, art. 975, version du 1er janvier 2007 version précédente : 9 décembre 1950

Code civil, art. 976 nouvelle version, texte inchangé
Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, sera clos, cacheté et scellé.
Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en a personnellement vérifié le libellé ; il indiquera, dans tous les cas, le mode d'écriture employé (à la main ou mécanique).
Le notaire en dressera, en brevet, l'acte de suscription qu'il écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe et portera la date et l'indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci-dessus ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins.
Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes.
En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite et du motif qu'il en aura donné.

Référence Code civil, art. 976, version du 1er janvier 2007 version précédente : 9 décembre 1950

Code civil, art. 977 nouvelle version, texte inchangé
Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera procédé comme il est dit à l'article précédent ; il sera fait, en outre, mention à l'acte de suscription que le testateur a déclaré ne savoir signer ou n'avoir pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions.

Référence Code civil, art. 977, version du 1er janvier 2007 version précédente : 9 décembre 1950

Code civil, art. 978 nouvelle version, texte inchangé
Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.

Référence Code civil, art. 978, version du 1er janvier 2007 version précédente : 9 décembre 1950

Code civil, art. 979 nouvelle version, texte inchangé
En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui ou par un autre, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'en haut de l'acte de suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament et signera. Il sera fait mention dans l'acte de suscription que le testateur a écrit et signé ces mots en présence du notaire et des témoins et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l'article 976 et n'est pas contraire au présent article.
Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents, le testament mystique dans lequel n'auront point été observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme testament olographe si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies, même s'il a été qualifié de testament mystique.

Référence Code civil, art. 979, version du 1er janvier 2007 version précédente : 9 décembre 1950

Code civil, art. 980 modifié
Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être Français comprendre la langue française et être majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte.

Référence Code civil, art. 980, version du 1er janvier 2007 version précédente : 9 décembre 1950

Code civil, art. 981 nouvelle version, texte inchangé
Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93, soit par un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, en présence de deux témoins ; soit par deux fonctionnaires de l'intendance ou officiers du commissariat ; soit par un de ces fonctionnaires ou officiers en présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, de fonctionnaire de l'intendance ou d'officier du commissariat.
Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service.
La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi.

Référence Code civil, art. 981, version du 1er janvier 2007 version précédente : 17 mai 1900

Code civil, art. 982 nouvelle version, texte inchangé
Les testaments mentionnés à l'article précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les définissent les règlements de l'armée, par le médecin-chef, quel que soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire.
A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins sera nécessaire.

Référence Code civil, art. 982, version du 1er janvier 2007 version précédente : 17 mai 1900

Code civil, art. 983 modifié
Dans tous les cas, il sera est fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents981 et 982.
Si cette formalité n'a pu être remplie à accomplie en raison de l'état de santé du testateur, il sera est dressé une expédition du testamentpour tenir lieu du second original ; cette expédition sera , signée par les témoins et par les officiers instrumentaires, pour tenir lieu du second original. Il y sera est fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Dès que la leur communication sera est possible, et dans le plus bref délai, les deux originaux, ou l'original et l'expédition du testamentseront adressés, séparément et sont adressés par courriers différentsdistincts, sous pli clos et cacheté, au ministre chargé de la guerre défense nationale ou de la marinemer, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile du testateur.

Référence Code civil, art. 983, version du 1er janvier 2007 version précédente : 8 juin 1893

Code civil, art. 984 nouvelle version, texte inchangé
Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera venu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires, à moins que, avant l'expiration de ce délai, il n'ait été de nouveau placé dans une des situations spéciales prévues à l'article 93. Le testament sera alors valable pendant la durée de cette situation spéciale et pendant un nouveau délai de six mois après son expiration.

Référence Code civil, art. 984, version du 1er janvier 2007 version précédente : 8 juin 1893

Code civil, art. 985 modifié
Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée est impossible à cause de la peste ou autre d'une maladie contagieuse , pourront peuvent être faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située dans des lieux qui en sont infectés, devant le juge du tribunal d'instance ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence des de deux témoins.Cette disposition aura lieu tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.

Référence Code civil, art. 985, version du 1er janvier 2007 version précédente : 28 juillet 1915

Code civil, art. 986 modifié
Les testaments faits dans une île du territoire européen de la France métropolitain ou d'un département d'outre-mer, où il n'existe pas d'office notarial, quand il y aura impossibilité de communiquer peuvent, lorsque toute communication avec le continentterritoire auquel cette île est rattachée est impossible, pourront être reçus ainsi qu'il est dit dans les formes prévues à l'article précédent985. L'impossibilité des communications sera est attestée dans l'acte par le juge du tribunal d'instance ou l'officier municipal qui aura reçu reçoit le testament.

Référence Code civil, art. 986, version du 1er janvier 2007 version précédente : 28 juillet 1915

Code civil, art. 987 nouvelle version, texte inchangé
Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.

Référence Code civil, art. 987, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 988 nouvelle version, texte inchangé
Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes à bord seront reçus, en présence de deux témoins : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
L'acte indiquera celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle il aura été reçu.

Référence Code civil, art. 988, version du 1er janvier 2007 version précédente : 8 juin 1893

Code civil, art. 989 nouvelle version, texte inchangé
Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration sera, dans les circonstances prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas d'officier d'administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du service.
Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second, seront, dans les mêmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre du service.

Référence Code civil, art. 989, version du 1er janvier 2007 version précédente : 8 juin 1893

Code civil, art. 990 nouvelle version, texte inchangé
Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.

Référence Code civil, art. 990, version du 1er janvier 2007 version précédente : 8 juin 1893

Code civil, art. 991 modifié
Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, il sera fait remise, sous pli clos et cacheté, de l'un des originaux ou de l'expédition du testament entre les mains de ce fonctionnaireest remis, qui l'adressera sous pli clos et cacheté, à celui-ci. Cet agent adresse ce pli au ministre chargé de la marine mer, afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit prévu à l'article 983 soit effectué.

Référence Code civil, art. 991, version du 1er janvier 2007 version précédente : 8 juin 1893

Code civil, art. 992 modifié
A l'arrivée du bâtiment dans un port de Francedu territoire national, les deux originaux du testament, ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, seront sont déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'Etat , au bureau des armements, ministre chargé de la défense nationale et, pour les autres bâtiments, au bureau ministre chargé de l'inscription maritimela mer. Chacune de ces pièces sera est adressée, séparément et par courriers différents, au ministre chargé de la marine mer, qui en opérera la transmission comme il est dit les transmet conformément à l'article 983.

Référence Code civil, art. 992, version du 1er janvier 2007 version précédente : 8 juin 1893

Code civil, art. 993 modifié
Il sera fait mention, sur le Le rôle du bâtiment mentionne, en regard du nom du testateur, de la remise des originaux ou expédition l'expédition du testament faite, conformément aux prescriptions des articles précédentsselon le cas, au consulat, au bureau des armements ministre chargé de la défense nationale ou au bureau ministre chargé de l'inscription maritimela mer.

Référence Code civil, art. 993, version du 1er janvier 2007 version précédente : 8 juin 1893

Code civil, art. 994 nouvelle version, texte inchangé
Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite par les articles 988 et suivants, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu'il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l'expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois après que le testateur sera de nouveau débarqué.

Référence Code civil, art. 994, version du 1er janvier 2007 version précédente : 8 juin 1893

Code civil, art. 995 nouvelle version, texte inchangé
Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues.
Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu'il soit reçu conformément aux articles 988 et suivants.

Référence Code civil, art. 995, version du 1er janvier 2007 version précédente : 8 juin 1893

Code civil, art. 996 nouvelle version, texte inchangé
Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l'article 984, 987 ou 994, suivant le cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.

Référence Code civil, art. 996, version du 1er janvier 2007 version précédente : 8 juin 1893

Code civil, art. 997 nouvelle version, texte inchangé
Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins.

Référence Code civil, art. 997, version du 1er janvier 2007 version précédente : 8 juin 1893

Code civil, art. 998 nouvelle version, texte inchangé
Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Dans le cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.

Référence Code civil, art. 998, version du 1er janvier 2007 version précédente : 8 juin 1893

Code civil, art. 999 nouvelle version, texte inchangé
Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.

Référence Code civil, art. 999, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1000 nouvelle version, texte inchangé
Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et, dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.

Référence Code civil, art. 1000, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1001 nouvelle version, texte inchangé
Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité.

Référence Code civil, art. 1001, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1002 nouvelle version, texte inchangé
Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.

Référence Code civil, art. 1002, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1002-1 première version dans nos données
Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.

Référence Code civil, art. 1002-1, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 1003 nouvelle version, texte inchangé
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

Référence Code civil, art. 1003, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1004 nouvelle version, texte inchangé
Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

Référence Code civil, art. 1004, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1005 nouvelle version, texte inchangé
Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.

Référence Code civil, art. 1005, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1006 nouvelle version, texte inchangé
Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

Référence Code civil, art. 1006, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1007 nouvelle version, texte inchangé
Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.

Référence Code civil, art. 1007, version du 1er janvier 2007 version précédente : 29 décembre 1966

Code civil, art. 1008 nouvelle version, texte inchangé supprimé depuis
Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt.

Référence Code civil, art. 1008, version du 1er janvier 2007 version précédente : 13 mai 1803

Code civil, art. 1009 nouvelle version, texte inchangé
Le légataire universel, qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.

Référence Code civil, art. 1009, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1010 nouvelle version, texte inchangé
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.

Référence Code civil, art. 1010, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1011 nouvelle version, texte inchangé
Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ".

Référence Code civil, art. 1011, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1012 nouvelle version, texte inchangé
Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.

Référence Code civil, art. 1012, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1013 nouvelle version, texte inchangé
Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.

Référence Code civil, art. 1013, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1014 nouvelle version, texte inchangé
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

Référence Code civil, art. 1014, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1015 nouvelle version, texte inchangé
Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice :
1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;
2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.

Référence Code civil, art. 1015, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1016 nouvelle version, texte inchangé
Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause.

Référence Code civil, art. 1016, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1017 nouvelle version, texte inchangé
Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.

Référence Code civil, art. 1017, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1018 nouvelle version, texte inchangé
La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.

Référence Code civil, art. 1018, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1019 nouvelle version, texte inchangé
Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.

Référence Code civil, art. 1019, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1020 nouvelle version, texte inchangé
Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.

Référence Code civil, art. 1020, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1021 nouvelle version, texte inchangé
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.

Référence Code civil, art. 1021, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1022 nouvelle version, texte inchangé
Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

Référence Code civil, art. 1022, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1023 nouvelle version, texte inchangé
Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.

Référence Code civil, art. 1023, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1024 nouvelle version, texte inchangé
Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.

Référence Code civil, art. 1024, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1025 texte réécrit
Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés.
L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l'accomplir.
Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort.

Référence Code civil, art. 1025, version du 1er janvier 2007 version précédente : 13 mai 1803

Code civil, art. 1026 texte réécrit
L'exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal.

Référence Code civil, art. 1026, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1027 texte réécrit
S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant, l'un d'eux peut agir à défaut des autres, à moins que le testateur en ait disposé autrement ou qu'il ait divisé leur fonction.

Référence Code civil, art. 1027, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1028 texte réécrit
L'exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de contestation sur la validité ou l'exécution d'un testament ou d'un legs.
Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou exiger l'exécution des dispositions litigieuses.

Référence Code civil, art. 1028, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1029 texte réécrit
L'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament.
Il peut faire procéder, dans les formes prévues à l'article 789, à l'inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés.
Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession.

Référence Code civil, art. 1029, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1030 texte réécrit
Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible.

Référence Code civil, art. 1030, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1030-1 première version dans nos données
En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires.
A peine d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de la succession ne peut intervenir qu'après information des héritiers par l'exécuteur testamentaire.

Référence Code civil, art. 1030-1, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 1030-2 première version dans nos données
Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession prévu à l'article 1008 n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1.

Référence Code civil, art. 1030-2, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 1031 texte réécrit
Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l'ouverture du testament. Une prorogation d'une année au plus peut être accordée par le juge.

Référence Code civil, art. 1031, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1032 texte réécrit
La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge.

Référence Code civil, art. 1032, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1033 texte réécrit
L'exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission.
Si l'exécution testamentaire prend fin par le décès de l'exécuteur, l'obligation de rendre des comptes incombe à ses héritiers.
Il assume la responsabilité d'un mandataire à titre gratuit.

Référence Code civil, art. 1033, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1033-1 première version dans nos données
La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.

Référence Code civil, art. 1033-1, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 1034 modifié
Les frais faits supportés par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions seront dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession.

Référence Code civil, art. 1034, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1035 nouvelle version, texte inchangé
Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.

Référence Code civil, art. 1035, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1036 nouvelle version, texte inchangé
Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.

Référence Code civil, art. 1036, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1037 nouvelle version, texte inchangé
La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

Référence Code civil, art. 1037, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1038 nouvelle version, texte inchangé
Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

Référence Code civil, art. 1038, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1039 nouvelle version, texte inchangé
Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.

Référence Code civil, art. 1039, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1040 nouvelle version, texte inchangé
Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.

Référence Code civil, art. 1040, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1041 nouvelle version, texte inchangé
La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

Référence Code civil, art. 1041, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1042 nouvelle version, texte inchangé
Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.

Référence Code civil, art. 1042, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1043 nouvelle version, texte inchangé
La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.

Référence Code civil, art. 1043, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1044 nouvelle version, texte inchangé
Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.

Référence Code civil, art. 1044, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1045 nouvelle version, texte inchangé
Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

Référence Code civil, art. 1045, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1046 nouvelle version, texte inchangé
Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

Référence Code civil, art. 1046, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1047 nouvelle version, texte inchangé
Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.

Référence Code civil, art. 1047, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1048 texte réécrit
Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte.

Référence Code civil, art. 1048, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1049 texte réécrit
La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens ou des droits identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé.
Lorsqu'elle porte sur des valeurs mobilières, la libéralité produit également son effet, en cas d'aliénation, sur les valeurs mobilières qui y ont été subrogées.
Lorsqu'elle concerne un immeuble, la charge grevant la libéralité est soumise à publicité.

Référence Code civil, art. 1049, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1050 texte réécrit
Les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé.
Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet de la libéralité.
Cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon, ni aux tiers ayant acquis, de ce dernier, un droit sur le bien ou le droit abandonné.

Référence Code civil, art. 1050, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1051 texte réécrit
Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité. Il en va de même de ses héritiers lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l'article 1056.

Référence Code civil, art. 1051, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1052 texte réécrit
Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.

Référence Code civil, art. 1052, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1053 texte réécrit
Le second gratifié ne peut être soumis à l'obligation de conserver et de transmettre.
Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle demeure valable mais pour le premier degré seulement.

Référence Code civil, art. 1053, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1054 texte réécrit
Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.
Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve.
Le légataire peut, dans un délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. A défaut, il doit en assumer l'exécution.
La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître.

Référence Code civil, art. 1054, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1055 texte réécrit
L'auteur d'une donation graduelle peut la révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié, dans les formes requises en matière de donation, son acceptation au donateur.
Par dérogation à l'article 932, la donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur.

Référence Code civil, art. 1055, version du 1er janvier 2007 version précédente : 15 décembre 1964

Code civil, art. 1056 texte réécrit
Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens ou droits qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte prévoit expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié.

Référence Code civil, art. 1056, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1057 texte réécrit
Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.

Référence Code civil, art. 1057, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1058 texte réécrit
La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l'oblige à transmettre les biens subsistants.
Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.

Référence Code civil, art. 1058, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1059 texte réécrit
Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.
La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs.
Toutefois, lorsqu'il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer entre vifs ou à cause de mort des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale.

Référence Code civil, art. 1059, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1060 texte réécrit
Le premier gratifié n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers.

Référence Code civil, art. 1060, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1061 texte réécrit
Les dispositions prévues aux articles 1049, 1051, 1052, 1055 et 1056 sont applicables aux libéralités résiduelles.

Référence Code civil, art. 1061, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1075 modifié
Les père et mère et autres ascendants peuvent Toute personne peut faire, entre leurs enfants et descendantsses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de leurs ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des pour les testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent.Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance.

Référence Code civil, art. 1075, version du 1er janvier 2007 version précédente : 6 janvier 1988

Code civil, art. 1075-1 texte réécrit
Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.

Référence Code civil, art. 1075-1, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 1075-2 texte réécrit
Si ses biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou des droits sociaux d'une société exerçant une activité à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral et dans laquelle il exerce une fonction dirigeante, le disposant peut en faire, sous forme de donation-partage et dans les conditions prévues aux articles 1075 et 1075-1, la distribution et le partage entre le ou les donataires visés auxdits articles et une ou plusieurs autres personnes, sous réserve des conditions propres à chaque forme de société ou stipulées dans les statuts.
Cette libéralité est faite sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise ou les droits sociaux entrent dans cette distribution et ce partage, et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété ou la jouissance de tout ou partie de ces biens ou droits.

Référence Code civil, art. 1075-2, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 1075-3 texte réécrit
L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les testaments-partages.

Référence Code civil, art. 1075-3, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 1075-4 première version dans nos données
Les dispositions de l'article 828, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.

Référence Code civil, art. 1075-4, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 1075-5 première version dans nos données
Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi.

Référence Code civil, art. 1075-5, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 1076 modifié
La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.
La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l'ascendant le disposant intervienne aux deux actes.

Référence Code civil, art. 1076, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 1076-1 première version dans nos données
En cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs.

Référence Code civil, art. 1076-1, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 1077 modifié
Les biens reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent par un avancement d'hoirie imputable héritier réservataire présomptif s'imputent sur leur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément par préciput et hors part.

Référence Code civil, art. 1077, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 1077-1 modifié
Le descendant L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.

Référence Code civil, art. 1077-1, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 1077-2 modifié
Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant du disposant qui a fait le partageou . En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des ascendants en cas disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de partage conjonctifson auteur. Elle L'action se prescrit par cinq ans à compter dudit de ce décès.
L'enfant L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.

Référence Code civil, art. 1077-2, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 1078 modifié
Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

Référence Code civil, art. 1078, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 1078-1 modifié
Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputairesfaites hors part, déjà reçues par eux de l'ascendantdu disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle.
La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Référence Code civil, art. 1078-1, version du 1er janvier 2007 version précédente : 6 janvier 1988

Code civil, art. 1078-2 modifié
Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation préciputaire antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement d'hoiriede part successorale.

Référence Code civil, art. 1078-2, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 1078-3 modifié
Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations de l'ascendantdu disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les descendantshéritiers présomptifs, mais comme un partage fait par l'ascendantle disposant.

Référence Code civil, art. 1078-3, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 1078-4 première version dans nos données
Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.
Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.

Référence Code civil, art. 1078-4, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 1078-5 première version dans nos données
Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement.
Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

Référence Code civil, art. 1078-5, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 1078-6 première version dans nos données
Lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage, le partage s'opère par souche.
Des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non dans d'autres.

Référence Code civil, art. 1078-6, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 1078-7 première version dans nos données
Les donations-partages faites à des descendants de degrés différents peuvent comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 à 1078-3.

Référence Code civil, art. 1078-7, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 1078-8 première version dans nos données
Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible.
Toutes les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le degré de parenté avec le défunt.
Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis sont évalués selon la règle prévue à l'article 1078.
Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles prévues par les articles 1077-1 et 1077-2.

Référence Code civil, art. 1078-8, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 1078-9 première version dans nos données
Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct.
Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction.
Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage.

Référence Code civil, art. 1078-9, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 1078-10 première version dans nos données
Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans les conditions prévues à l'article 1078-4.
Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2.

Référence Code civil, art. 1078-10, version du 1er janvier 2007

Code civil, art. 1079 modifié
Le testament-partage ne produit que les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ont qualité d'héritiers et ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.

Référence Code civil, art. 1079, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 1080 modifié
L'enfant ou le descendant Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.

Référence Code civil, art. 1080, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 1972

Code civil, art. 1081 nouvelle version, texte inchangé
Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.

Référence Code civil, art. 1081, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1082 nouvelle version, texte inchangé
Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.

Référence Code civil, art. 1082, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1083 nouvelle version, texte inchangé
La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.

Référence Code civil, art. 1083, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1084 nouvelle version, texte inchangé
La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.

Référence Code civil, art. 1084, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1085 nouvelle version, texte inchangé
Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.

Référence Code civil, art. 1085, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1086 nouvelle version, texte inchangé
La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.

Référence Code civil, art. 1086, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1087 nouvelle version, texte inchangé
Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte de défaut d'acceptation.

Référence Code civil, art. 1087, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1088 nouvelle version, texte inchangé
Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas.

Référence Code civil, art. 1088, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1089 nouvelle version, texte inchangé
Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.

Référence Code civil, art. 1089, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1090 nouvelle version, texte inchangé
Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.

Référence Code civil, art. 1090, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1091 nouvelle version, texte inchangé
Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.

Référence Code civil, art. 1091, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1092 nouvelle version, texte inchangé
Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.

Référence Code civil, art. 1092, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1093 nouvelle version, texte inchangé
La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.

Référence Code civil, art. 1093, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1094 modifié
L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étrangeret, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code.

Référence Code civil, art. 1094, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 2006

Code civil, art. 1094-1 modifié
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Référence Code civil, art. 1094-1, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er juillet 2006

Code civil, art. 1094-3 nouvelle version, texte inchangé
Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.

Référence Code civil, art. 1094-3, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er août 1972

Code civil, art. 1095 nouvelle version, texte inchangé
Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.

Référence Code civil, art. 1095, version du 1er janvier 2007 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 1096 modifié
La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera est toujours révocable.
La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux ne sera n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.
Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

Référence Code civil, art. 1096, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 2005

Code civil, art. 1098 modifié
Si un époux remarié a fait à son second conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants du premier lit qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant.
Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3.

Référence Code civil, art. 1098, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er août 1972

Code civil, art. 1099 nouvelle version, texte inchangé
Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

Référence Code civil, art. 1099, version du 1er janvier 2007 version précédente : 1er janvier 2005

Code civil, art. 1099-1 nouvelle version, texte inchangé
Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés.
En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.

Référence Code civil, art. 1099-1, version du 1er janvier 2007 version précédente : 29 décembre 1967

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 8 octobre 2026. La comparaison est calculée mot à mot par le dictionnaire.