1er janvier 2009

Ce jour-là, 1 article du Code civil change. Pour chacun, voici le texte d’avant et celui d’après, comparés mot à mot.

1 article sur les donations et testaments

Code civil, art. 909 modifié

Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les pharmaciens auxiliaires médicaux qui auront traité ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt , ne pourront peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladiecelle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.

Référence Code civil, art. 909, version du 1er janvier 2009 version précédente : 1er janvier 2007

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 8 octobre 2026. La comparaison est calculée mot à mot par le dictionnaire.