14 mai 2009
Ce jour-là, 13 articles du Code civil changent. Pour chacun, voici le texte d’avant et celui d’après, comparés mot à mot.
10 articles sur les successions
Code civil, art. 743 modifié
En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi,le filsl'enfant est, à l'égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et del'a¨ieulla mère à l'égarddes filsde l'enfant etpetits-filsdes aïeuls à l'égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite.
En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
Ainsi,deuxles frères et sœurs sont au deuxième degré ; l'oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite.
Référence Code civil, art. 743, version du 14 mai 2009 version précédente : 1er juillet 2002
Code civil, art. 758 modifié
Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé.
Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
La pension est prélevée surl'héréditéla succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
Référence Code civil, art. 758, version du 14 mai 2009 version précédente : 1er juillet 2002
Code civil, art. 767 modifié
La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
La pension alimentaire est prélevée surl'héréditéla succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
Référence Code civil, art. 767, version du 14 mai 2009 version précédente : 1er juillet 2002
Code civil, art. 778 modifié
Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droitsdivertisdétournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Référence Code civil, art. 778, version du 14 mai 2009 version précédente : 1er janvier 2007
Code civil, art. 804 modifié
La renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit êtrefaiteadressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
Référence Code civil, art. 804, version du 14 mai 2009 version précédente : 1er janvier 2007
Code civil, art. 812-2 modifié
Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.
S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus parl'héréditéla succession et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital.
Référence Code civil, art. 812-2, version du 14 mai 2009 version précédente : 1er janvier 2007
Code civil, art. 815-5-1 première version dans nos données
Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
Code civil, art. 815-13 modifié
Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte desimpensesdépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Référence Code civil, art. 815-13, version du 14 mai 2009 version précédente : 1er janvier 2007
Code civil, art. 861 modifié
Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Il doit être pareillement tenu compte au donataire desimpensesdépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.
Référence Code civil, art. 861, version du 14 mai 2009 version précédente : 1er janvier 2007
Code civil, art. 862 modifié
Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pourimpensesdépenses ou améliorations.
Référence Code civil, art. 862, version du 14 mai 2009 version précédente : 1er janvier 2007
3 articles sur les donations et testaments
Code civil, art. 898 modifié
La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don,l'héréditéla succession ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.
Référence Code civil, art. 898, version du 14 mai 2009 version précédente : 1er janvier 2007
Code civil, art. 910 modifié
Les dispositions entre vifs ou par testament,au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux, des pauvres d'une commune,ou d'établissements d'utilité publique, n'aurontn'ont leur effet qu'autant qu'ellesserontsont autorisées parun décretarrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament,au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude.
Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire.L'opposition est formée par l'autorité administrative, il peut former opposition àlaquellela libéralitéest déclarée, dans des conditionsfixéesprécisées par décreten Conseil d'Etat.L'opposition prive, la privant ainsi d'effetcette acceptation.
Référence Code civil, art. 910, version du 14 mai 2009 version précédente : 1er janvier 2007
Code civil, art. 937 modifié
Les donations faites au profit d'établissements de santé, d'établissements sociaux et médico-sociaux, des pauvres d'une commune ou, sousSous réservedudes dispositions des deuxièmealinéaet troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique, serontsont acceptées par les administrateurs de cescommunes ouétablissements, après y avoir été dûment autorisés.
Référence Code civil, art. 937, version du 14 mai 2009 version précédente : 1er janvier 2007
Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 8 octobre 2026. La comparaison est calculée mot à mot par le dictionnaire.