1er janvier 2013

Ce jour-là, 2 articles du Code civil changent. Pour chacun, voici le texte d’avant et celui d’après, comparés mot à mot.

2 articles sur les donations et testaments

Code civil, art. 939 modifié

Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux au service chargé de la publicité foncière de la situation des hypothèques dans l'arrondissement desquels les bienssont situés.

Référence Code civil, art. 939, version du 1er janvier 2013 version précédente : 1er janvier 2007

Code civil, art. 958 modifié

La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau des hypothèques de la situation des biensfichier immobilier, de la demande en révocation.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

Référence Code civil, art. 958, version du 1er janvier 2013 version précédente : 1er janvier 2007

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 8 octobre 2026. La comparaison est calculée mot à mot par le dictionnaire.