12 juillet 2014
Ce jour-là, 1 article du Code civil change. Pour chacun, voici le texte d’avant et celui d’après, comparés mot à mot.
1 article sur les donations et testaments
Code civil, art. 981 modifié
Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93,soit par un officier supérieurou médecin militaire d'un grade correspondant,en présence de deux témoins ; soit par deuxfonctionnaires de l'intendance ou officiers du commissariatcommissaires des armées ; soit par unde ces fonctionnaires ou officierscommissaire des armées en présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur oumédecin militaire d'un grade correspondant,defonctionnaire de l'intendance ou d'officier du commissariatcommissaire des armées.
Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service.
La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi.
Référence Code civil, art. 981, version du 12 juillet 2014 version précédente : 1er janvier 2007
Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 8 octobre 2026. La comparaison est calculée mot à mot par le dictionnaire.