Mariage des mineurs : il faut le consentement des père et mère, et leur désaccord vaut consentement

Pour se marier, un mineur a besoin de l’accord de ses parents ; si un seul des deux est d’accord, cela suffit.

Ce que dit l’article aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 148 tient en une phrase, coupée par un point-virgule.

Afficher les explications 1 points
  1. Le désaccord des parents

    En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

    Référence Code civil, art. 148 version du 2 février 1933

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente un article du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La version de 1933

    La base ouvre cette version le 2 février 1933, sans nommer le texte qui l’a produite : une phrase en deux temps.

    Référence Code civil, art. 148, version du 2 février 1933

L’article suivi

L’article 148 n’a qu’une version dans la base, celle du 2 février 1933, en vigueur.

Le consentement des père et mère

Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère.

Référence Code civil, art. 148

  1. Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803 en vigueur

    Seule version de la base, en vigueur ; le texte antérieur n’y est pas.

    Référence Code civil, art. 148, version du 2 février 1933

    Le texte exactpremière version
    Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 12 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

dissentiment
Mot du texte : le désaccord entre le père et la mère.
partage
Mot du texte : ici, le fait que les deux parents ne soient pas du même avis.
contracter
Mot du texte : conclure, en parlant d’un mariage.

Le dossier complet

La limite du fil

La base date cette version du 2 février 1933 et ne la rattache qu’à la loi de 1803 : le texte d’avant 1933 n’y est pas. L’article 144, relu pour ce fil, dit que le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus : ce fil ne dit donc pas dans quels cas un mineur peut se marier, ni qui accorde une dispense. Voir Constater le désaccord des ascendants et La majorité à dix-huit ans.

Revenir au fil des lois