Mesures urgentes dans l’indivision : ce que le président du tribunal peut prescrire ou autoriser, depuis 1977

En cas d’urgence, un juge peut débloquer une indivision sans attendre l’accord de tous.

4 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les articles aujourd’hui

Au 11 octobre 2026, l’article 815-6 tient en quatre alinéas, l’article 815-7 en une phrase.

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  1. La provision

    Il peut autoriser un indivisaire à percevoir une provision pour les besoins urgents, auprès des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis.

    Référence Code civil, art. 815-6, al. 2 version du 9 avril 2026

  2. Sans prise de qualité

    Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.

    Référence Code civil, art. 815-6, al. 2 version du 9 avril 2026

  3. Administrateur ou séquestre

    Il peut désigner un indivisaire comme administrateur, en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, ou nommer un séquestre.

    Référence Code civil, art. 815-6, al. 3 version du 9 avril 2026

  4. Vendre seul

    Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis.

    Référence Code civil, art. 815-6, al. 4 version du 9 avril 2026

  5. L’usage personnel

    En interdisant de déplacer les meubles, il peut en attribuer certains à l’usage personnel d’un ayant droit, contre caution s’il l’estime nécessaire.

    Référence Code civil, art. 815-7 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente deux articles du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 31 décembre 1976

    Elle crée l’article 815-6 : mesures urgentes, provision, administrateur ou séquestre, confiés au président du tribunal de grande instance.

    Référence Code civil, art. 815-6, version du 1er juillet 1977 — loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976

  2. Application

    La loi du 23 juin 2006

    La base ouvre une nouvelle version de l’article 815-6 sans qu’un mot change ; l’article 815-7 reçoit son texte actuel.

    Référence Code civil, art. 815-6 et 815-7, versions du 1er janvier 2007 — loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

  3. Application

    L’ordonnance du 18 septembre 2019

    Le « tribunal de grande instance » devient le « tribunal judiciaire ».

    Référence Code civil, art. 815-6, version du 1er janvier 2020 — ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

  4. Application

    La loi du 7 avril 2026

    Un quatrième alinéa s’ajoute : le président peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis.

    Référence Code civil, art. 815-6, version du 9 avril 2026 — loi n° 2026-248 du 7 avril 2026

Les articles suivis

L’article 815-6 est suivi sur ses quatre versions, comparées mot à mot. L’article 815-7 est lu dans sa version du 1er janvier 2007.

Les mesures urgentes

Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Référence Code civil, art. 815-6

  1. Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976

    Trois alinéas : les mesures urgentes, la provision, l’administrateur ou le séquestre.

    Référence Code civil, art. 815-6, version du 1er juillet 1977

    Le texte exactpremière version
    Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
    Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
    Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
  2. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

    Le texte est identique à celui de 1977.

    Référence Code civil, art. 815-6, version du 1er janvier 2007

    Le texte exact0 ajout, 0 retrait
    Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
    Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
    Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
  3. Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

    Seul le nom du tribunal change, au premier alinéa.

    Référence Code civil, art. 815-6, version du 1er janvier 2020

    Le texte exact1 ajout, 1 retrait
    Le président du tribunal de grande instance judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
    Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
    Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
  4. Loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 en vigueur

    L’article passe à quatre alinéas avec l’autorisation de vendre donnée à un seul indivisaire.

    Référence Code civil, art. 815-6, version du 9 avril 2026

    Le texte exact1 ajout, 0 retrait
    Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
    Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
    Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
    Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.

Les meubles

Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels.

Référence Code civil, art. 815-7

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Cette version est la dernière de la base pour ce numéro ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 815-7, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s'il l'estime nécessaire.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

indivision
Mot du texte, qu’il ne définit pas : la situation d’un bien qui appartient à plusieurs personnes ensemble.
indivisaire
Mot du texte, qu’il ne définit pas : l’une des personnes à qui le bien appartient ensemble.
indivisaires
Pluriel du mot précédent : tous ceux qui partagent la propriété du bien.
provision
Mot du texte : une somme perçue par avance.
séquestre
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici : une personne chargée de garder un bien.
prise de qualité
Mots du texte, qu’il ne définit pas.
meubles corporels
Mots du texte, qu’il ne définit pas ici.