Le nom de famille : le choisir, le changer, depuis 2006

Quatre articles du Code civil règlent le choix du nom, certains changements après la filiation, le nom d’usage et une demande de changement de nom.

2 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les textes aujourd’hui

Au 9 octobre 2026, les quatre articles portent les versions en vigueur citées sous chaque point.

Afficher les explications 9 points
  1. Le choix à la naissance

    Lorsque la filiation est établie envers les deux parents dans les conditions écrites, ils choisissent un nom. Les choix sont le nom du père, le nom de la mère ou leurs deux noms accolés, dans la limite d’un nom par parent.

    Référence Code civil, art. 311-21 version du 4 août 2021

  2. Sans choix ou en cas de désaccord

    Sans déclaration conjointe, le nom suit la première filiation établie ; si elles sont simultanées, c’est le nom du père. En cas de désaccord signalé, les premiers noms s’accolent dans l’ordre alphabétique.

    Référence Code civil, art. 311-21 version du 4 août 2021

  3. Les autres enfants communs

    Lorsque les articles cités ont déjà été appliqués à un enfant commun, le nom déjà dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

    Référence Code civil, art. 311-21 version du 4 août 2021

  4. La seconde filiation

    Quand une seule filiation est établie, l’enfant prend ce nom. Lors du second lien puis pendant la minorité, une déclaration conjointe peut substituer ou accoler les noms. Après treize ans, l’enfant doit consentir.

    Référence Code civil, art. 311-23 version du 4 août 2021

  5. Le nom d’usage

    Le majeur porte à titre d’usage l’un des noms prévus par l’article 311-21. Pour l’enfant mineur, le texte distingue les deux parents et le parent seul.

    Référence Code civil, art. 311-24-2 version du 1er juillet 2022

  6. La demande d’une personne majeure

    Une personne majeure peut demander à porter l’un des noms prévus à l’article 311-21. Son acte de naissance doit être détenu par un officier de l’état civil français. Ce choix ne se fait qu’une fois.

    Référence Code civil, art. 61-3-1, premier alinéa version du 29 juillet 2026

  7. Une confirmation, un mois après

    Pour cette demande, le changement n’est consigné qu’après confirmation par l’intéressé devant l’officier de l’état civil. Elle intervient au plus tôt un mois après la réception de la demande.

    Référence Code civil, art. 61-3-1 version du 29 juillet 2026

  8. Le nom acquis dans un autre État

    Une personne qui justifie d’un nom inscrit à l’état civil d’un autre État peut demander ce nom. Elle s’adresse à l’officier d’état civil qui détient son acte de naissance établi en France. L’article prévoit des règles particulières pour les mineurs.

    Référence Code civil, art. 61-3-1 version du 29 juillet 2026

  9. Les enfants du bénéficiaire

    Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire de moins de treize ans. Au-delà, leur consentement est requis.

    Référence Code civil, art. 61-3-1 version du 29 juillet 2026

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle, texte après texte

Cette page suit quatorze versions de quatre articles du Code civil. Chaque étape mène à la version officielle qui porte le changement décrit.

  1. Signature

    Le choix du nom entre dans l’article

    Les parents choisissent le nom de l’enfant : celui du père, celui de la mère, ou les deux accolés dans l’ordre qu’ils veulent. Sans déclaration conjointe, le texte règle le nom par la filiation établie.

    Référence Loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 ; Code civil, art. 311-21, version du 1er janvier 2005

  2. Gouvernement

    La seconde filiation reçoit sa règle

    À la déclaration de naissance, l’enfant prend le nom du parent de sa seule filiation établie. Après le second lien, les parents peuvent substituer ou accoler les noms.

    Référence Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ; Code civil, art. 311-23, version du 1er juillet 2006

  3. Signature

    Le moment du choix est précisé

    L’article 311-23 retire la mention de la déclaration de naissance. Il situe le choix lors du second lien, puis durant la minorité.

    Référence Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ; Code civil, art. 311-23, version du 19 janvier 2009

  4. Signature

    Le désaccord reçoit une issue écrite

    En cas de désaccord signalé, l’enfant reçoit les premiers noms des deux parents dans l’ordre alphabétique. La même loi ajoute l’article 357 aux règles des enfants communs.

    Référence Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ; Code civil, art. 311-21, version du 19 mai 2013

  5. Signature

    Une demande vise le nom acquis à l’étranger

    L’article 61-3-1 est créé pour demander le nom acquis dans un autre État. Il ajoute aussi la représentation d’un parent empêché dans l’article 311-23.

    Référence Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; Code civil, art. 61-3-1, version du 20 novembre 2016

  6. Signature

    Un renvoi s’ajoute pour les enfants communs

    Les règles qui donnent le même nom aux autres enfants communs renvoient aussi à l’article 342-12.

    Référence Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ; Code civil, art. 311-21, version du 4 août 2021

  7. Signature

    Changer de nom une fois, et le nom d’usage

    Une personne majeure peut demander, une seule fois, à porter l’un des noms prévus à l’article 311-21. Le changement n’est consigné qu’après confirmation, au plus tôt un mois après. Un autre article crée le nom d’usage.

    Référence Loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 ; Code civil, art. 61-3-1, version du 1er juillet 2022

  8. Signature

    La détention française de l’acte devient une condition

    La demande du premier alinéa est réservée à la personne majeure dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français.

    Référence Loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 ; Code civil, art. 61-3-1, version du 29 juillet 2026

Le texte qui évolue

Les quatre articles sont suivis mot à mot, soit quatorze versions depuis 2005. Rouge barré : retiré. Vert souligné : ajouté.

Le nom choisi à la naissance

Si la filiation est établie envers les deux parents au plus tard à la déclaration de naissance ou simultanément plus tard, ils choisissent un nom. L’article règle aussi l’absence de choix et le désaccord.

Référence Code civil, art. 311-21

  1. Loi n° 2003-516 du 18 juin 2003

    Le texte permet le choix du nom parmi trois formes énumérées. Sans déclaration conjointe, il règle le nom à partir de la filiation établie.

    Référence Code civil, art. 311-21, version du 1er janvier 2005

    Le texte exactpremière version
    Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.
    En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
    Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.
    Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
  2. Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005

    Le nom déjà dévolu ou choisi après l’application des articles 311-21 ou 311-23 vaut pour les autres enfants communs.

    Référence Code civil, art. 311-21, version du 1er juillet 2006

    […] du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
    Le Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu au premier enfant ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
    Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
    Le texte entier3 ajouts, 2 retraits
    Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.
    En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
    Le Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu au premier enfant ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
    Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
  3. Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013

    Le texte prévoit le désaccord : les premiers noms s’accolent dans l’ordre alphabétique. Il ajoute l’article 357 pour les autres enfants communs.

    Référence Code civil, art. 311-21, version du 19 mai 2013

    […] à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
    En cas de naissance
    à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
    Lorsqu'il a déjà été fait application du présent articleou , du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
    Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
    Le texte entier4 ajouts, 1 retrait
    Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
    En cas de naissance
    à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
    Lorsqu'il a déjà été fait application du présent articleou , du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
    Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
  4. Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 en vigueur

    La règle pour les autres enfants communs renvoie aussi à l’article 342-12. Les choix et le désaccord restent écrits comme en 2013.

    Référence Code civil, art. 311-21, version du 4 août 2021

    […] de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
    Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
    Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
    Le texte entier1 ajout, 0 retrait
    Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
    En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
    Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
    Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.

La filiation établie plus tard

Si une seule filiation est établie, l’enfant prend ce nom. Après le second lien et durant la minorité, une déclaration conjointe peut changer ou accoler le nom.

Référence Code civil, art. 311-23

  1. Loi 2002-304 2002-03-04 art. 2-1 JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005

    L’article porte alors une autre règle : la faculté de choix des articles 311-21 et 334-2 ne s’exerce qu’une fois.

    Référence Code civil, art. 311-23, version du 1er janvier 2005

    Le texte exactpremière version
    La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 334-2 ne peut être exercée qu'une seule fois.
  2. Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005

    Une règle nouvelle apparaît sous ce numéro : elle vise le second lien de filiation et un choix conjoint des parents.

    Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.

    Référence Code civil, art. 311-23, version du 1er juillet 2006

    Le texte exacttexte nouveau
    Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent à la date de la déclaration de naissance, l'enfant prend le nom de ce parent.
    Lors de l'établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
    Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
    Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
  3. Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009

    Le texte retire la référence à la déclaration de naissance. Il dit que le choix intervient lors du second lien, puis durant la minorité.

    Référence Code civil, art. 311-23, version du 19 janvier 2009

    Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parentà la date de la déclaration de naissance, l'enfant prend le nom de ce parent.
    Lors de l'établissement du second lien de filiation et puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du […]
    Le texte entier1 ajout, 2 retraits
    Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parentà la date de la déclaration de naissance, l'enfant prend le nom de ce parent.
    Lors de l'établissement du second lien de filiation et puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
    Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
    Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
  4. Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013

    Le choix est limité à celui déjà dévolu ou choisi pour un autre enfant commun. L’article 357 est ajouté à la liste des cas.

    Référence Code civil, art. 311-23, version du 19 mai 2013

    […] de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
    Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21ou , du deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
    Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
    Le texte entier2 ajouts, 1 retrait
    Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
    Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
    Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21ou , du deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
    Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
  5. Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

    En cas d’empêchement grave, un parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.

    Référence Code civil, art. 311-23, version du 20 novembre 2016

    […] leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.
    Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
    Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
    Le texte entier1 ajout, 0 retrait
    Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
    Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.
    Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
    Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
  6. Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 en vigueur

    La règle applicable à un autre enfant commun renvoie aussi à l’article 342-12. Les autres phrases ne changent pas.

    Référence Code civil, art. 311-23, version du 4 août 2021

    […] par un fondé de procuration spéciale et authentique.
    Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
    Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
    Le texte entier1 ajout, 0 retrait
    Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
    Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.
    Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
    Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

Le nom d’usage

Une personne majeure peut porter à titre d’usage un nom prévu par l’article 311-21. L’article fixe aussi les règles pour le nom d’usage d’un enfant mineur.

Référence Code civil, art. 311-24-2

  1. Loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 en vigueur

    L’article crée le nom d’usage. Il prévoit aussi l’ajout du nom non transmis au nom d’un enfant mineur, avec les conditions écrites.

    Référence Code civil, art. 311-24-2, version du 1er juillet 2022

    Le texte exactpremière version
    Toute personne majeure peut porter, à titre d'usage, l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21.
    A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale.
    En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
    Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Changer de nom devant l’officier de l’état civil

L’article ouvre deux demandes devant l’officier de l’état civil : le nom acquis dans un autre État et certains noms prévus par l’article 311-21.

Référence Code civil, art. 61-3-1

  1. Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

    L’article crée une demande pour porter le nom acquis dans un autre État. Il prévoit son extension aux enfants de moins de treize ans.

    Référence Code civil, art. 61-3-1, version du 20 novembre 2016

    Le texte exactpremière version
    Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
    Le changement de nom est autorisé par l'officier de l'état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.
    En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
    Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
    Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.
  2. Loi n° 2022-301 du 2 mars 2022

    Une personne majeure peut demander un nom prévu par l’article 311-21, une seule fois. Dans ce cas, le changement est consigné après confirmation, au plus tôt un mois après la demande.

    Référence Code civil, art. 61-3-1, version du 1er juillet 2022

    Toute personne majeure peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois.
    Toute personne
    qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en […] l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
    Le changement de nom est autorisé consigné par l'officier de l'état civil , qui le consigne dans le registre de naissance l'état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.
    En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
    Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
    Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.
    Le texte entier6 ajouts, 4 retraits
    Toute personne majeure peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois.
    Toute personne
    qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
    Le changement de nom est autorisé consigné par l'officier de l'état civil , qui le consigne dans le registre de naissance l'état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.
    En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
    Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
    Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.
  3. Loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 en vigueur

    La version ajoute que l’acte de naissance doit être détenu par un officier de l’état civil français. Les autres phrases de l’article restent identiques.

    Référence Code civil, art. 61-3-1, version du 29 juillet 2026

    Toute personne majeure dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus […]
    Le texte entier1 ajout, 0 retrait
    Toute personne majeure dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois.
    Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
    Le changement de nom est consigné par l'officier de l'état civil dans le registre de l'état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.
    En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
    Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
    Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 9 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

filiation
Lien juridique établi entre un enfant et un parent.
déclaration conjointe
Déclaration faite ensemble par les deux parents devant l’officier de l’état civil.
officier de l’état civil
Personne désignée par le texte pour recevoir ou consigner certaines déclarations de changement de nom.
nom d’usage
Nom qu’une personne majeure peut porter à titre d’usage selon l’article 311-24-2.

Le dossier complet

La suite du fil

Ce fil lit seulement les articles 311-21, 311-23, 311-24-2 et 61-3-1. Il ne lit ni le changement de nom par décret, ni le prénom, le nom des époux ou l’adoption. Il ne traite ni démarches pratiques, ni délais de traitement, ni formulaires. Les motifs de la loi du 27 juillet 2026 n’ont pas été lus : seul le changement de texte est décrit.

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