La prescription : le délai pour agir, de trente ans en 1804 à cinq ans depuis 2008

Depuis 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans. Trente ans restent écrits pour les actions réelles immobilières.

36 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les textes aujourd’hui

Au 9 octobre 2026, l’article 2224 écrit cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières. L’article 2227 écrit trente ans pour les actions réelles immobilières.

Afficher les explications 12 points
  1. Cinq ans, pour les actions personnelles ou mobilières

    Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans. Le délai part du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son droit.

    Référence Code civil, art. 2224 version du 19 juin 2008

  2. Trente ans, pour les actions réelles immobilières

    Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans, avec le même point de départ.

    Référence Code civil, art. 2227 version du 19 juin 2008

  3. Dix ans pour le dommage corporel

    L’action en responsabilité née d’un dommage corporel se prescrit par dix ans. Le délai part de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

    Référence Code civil, art. 2226, premier alinéa version du 19 juin 2008

  4. Vingt ans pour certains préjudices

    Le délai est de vingt ans pour un préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie. Même délai pour des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.

    Référence Code civil, art. 2226, second alinéa version du 19 juin 2008

  5. Pas au-delà de vingt ans

    Report du point de départ, suspension ou interruption ne portent pas le délai au-delà de vingt ans après la naissance du droit. L’article liste des exceptions, dont les articles 2226 et 2227.

    Référence Code civil, art. 2232 version du 10 août 2016

  6. La prescription extinctive

    La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

    Référence Code civil, art. 2219 version du 19 juin 2008

  7. La suspension

    La suspension arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le délai déjà couru.

    Référence Code civil, art. 2230 version du 19 juin 2008

  8. L’interruption

    L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.

    Référence Code civil, art. 2231 version du 19 juin 2008

  9. Les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle

    La prescription ne court pas ou est suspendue contre eux. L’article excepte les actions en paiement de ce qui est payable par années ou à des termes plus courts.

    Référence Code civil, art. 2235 version du 19 juin 2008

  10. La demande en justice

    Une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Il en est de même devant une juridiction incompétente.

    Référence Code civil, art. 2241 version du 19 juin 2008

  11. L’accord des parties

    La durée peut être abrégée ou allongée par accord des parties, sans descendre sous un an ni dépasser dix ans. L’article exclut les paiements périodiques qu’il liste.

    Référence Code civil, art. 2254 version du 19 juin 2008

  12. Les règles spéciales d’autres lois

    Les règles de ce titre n’empêchent pas l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois.

    Référence Code civil, art. 2223 version du 19 juin 2008

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle, texte après texte

Cette page suit une règle à travers les textes qui l’ont écrite. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Signature

    L’article 2262 écrit trente ans

    En 1804, l’article 2262 fixe trente ans pour toutes les actions, tant réelles que personnelles. Celui qui invoque la prescription n’a pas à produire de titre.

    Référence Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804 ; Code civil, art. 2262, version du 21 mars 1804

  2. Signature

    Dix ans pour la responsabilité civile extracontractuelle

    Un article 2270-1 écrit dix ans pour ces actions, à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Sa version commence le 1er janvier 1986.

    Référence Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Code civil, art. 2270-1, version du 1er janvier 1986

  3. Signature

    Vingt ans pour certains dommages

    L’article 2270-1 ajoute vingt ans quand le dommage vient de tortures et d’actes de barbarie, de violences ou d’agressions sexuelles commises contre un mineur.

    Référence Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 ; Code civil, art. 2270-1, version abrogée le 19 juin 2008

  4. Signature

    Cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières

    L’article 2224 écrit cinq ans, à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits. L’article 2270-1 quitte le code.

    Référence Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Code civil, art. 2224, version du 19 juin 2008

  5. Application

    D’autres délais entrent dans le texte

    Dix ans pour le dommage corporel, trente ans pour les actions réelles immobilières. Hors exceptions, dont ces deux actions, report, suspension ou interruption ne mènent pas au-delà de vingt ans après la naissance du droit.

    Référence Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Code civil, art. 2226, 2227 et 2232, versions du 19 juin 2008

  6. Signature

    Le préjudice écologique rejoint les exceptions

    L’article 2232 ajoute le nouvel article 2226-1 aux cas où la limite de vingt ans ne s’applique pas. Cet article écrit dix ans pour le préjudice écologique.

    Référence Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ; Code civil, art. 2232, version du 10 août 2016

Le texte qui évolue

Six articles sont suivis mot à mot. La loi de 2008 a réutilisé les numéros : un même numéro peut porter deux règles différentes. Rouge barré : retiré. Vert souligné : ajouté.

La définition

En 1804, la prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps. Depuis 2008, la « prescription extinctive » éteint un droit par l’inaction de son titulaire.

Référence Code civil, art. 2219

  1. Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    En 1804, le texte parle d’un moyen d’acquérir ou de se libérer avec le temps, sous les conditions déterminées par la loi.

    Référence Code civil, art. 2219, version du 21 mars 1804

    Le texte exactpremière version
    La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
  2. Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 en vigueur

    Le texte définit la « prescription extinctive ». Les mots « moyen d’acquérir ou de se libérer » ne figurent plus.

    Référence Code civil, art. 2219, version du 19 juin 2008

    Le texte exact3 ajouts, 3 retraits
    La prescription extinctive est un moyen d'acquérir ou mode d'extinction d'un droit résultant de se libérer par l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

Trente ans, jusqu’en 2008

Ce numéro portait la règle des trente ans pour toutes les actions jusqu’au 18 juin 2008. Il porte désormais une autre règle.

Référence Code civil, art. 2262

  1. Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    L’article écrit trente ans pour toutes les actions, tant réelles que personnelles. On ne peut opposer la mauvaise foi à celui qui invoque la prescription.

    Référence Code civil, art. 2262, version du 21 mars 1804

    Le texte exactpremière version
    Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
  2. Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 en vigueur

    Depuis cette date, ce numéro porte une autre règle.

    Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.

    Référence Code civil, art. 2262, version du 19 juin 2008

    Le texte exacttexte nouveau
    Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Cinq ans

Depuis le 19 juin 2008, ce numéro écrit cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières. Avant cette date, il portait une autre règle.

Référence Code civil, art. 2224

  1. Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 en vigueur

    Le texte fixe cinq ans depuis le jour où le titulaire connaît ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son droit.

    Référence Code civil, art. 2224, version du 19 juin 2008

    Le texte exactpremière version
    Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le dommage corporel

Depuis le 19 juin 2008, ce numéro traite l’action en responsabilité liée à un dommage corporel. Avant cette date, il portait une autre règle.

Référence Code civil, art. 2226

  1. Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 en vigueur

    Dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Vingt ans pour des tortures, des actes de barbarie, ou des violences ou agressions sexuelles contre un mineur.

    Référence Code civil, art. 2226, version du 19 juin 2008

    Le texte exactpremière version
    L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
    Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

La propriété et les actions immobilières

Depuis le 19 juin 2008, ce numéro distingue la propriété et les actions réelles immobilières. Avant cette date, il portait une autre règle.

Référence Code civil, art. 2227

  1. Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 en vigueur

    Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans.

    Référence Code civil, art. 2227, version du 19 juin 2008

    Le texte exactpremière version
    Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Pas au-delà de vingt ans

Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption ne peuvent porter le délai au-delà de vingt ans. Cette limite connaît les exceptions citées par l’article.

Référence Code civil, art. 2232

  1. Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

    La limite de vingt ans part de la naissance du droit. Le texte énumère les cas où elle ne s’applique pas.

    Référence Code civil, art. 2232, version du 19 juin 2008

    Le texte exactpremière version
    Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
    Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226,
    2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
  2. Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 en vigueur

    L’article 2226-1 est ajouté à la liste des cas où la limite ne s’applique pas.

    Référence Code civil, art. 2232, version du 10 août 2016

    Le texte exact1 ajout, 0 retrait
    Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
    Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1,
    2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 9 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

prescription extinctive
Mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps, selon l’article 2219.
action personnelle ou mobilière
Catégorie nommée par l’article 2224, sans définition dans les textes lus.
action réelle immobilière
Catégorie nommée par l’article 2227, sans définition dans les textes lus.
suspension
Arrêt temporaire du cours du délai, sans effacer la durée déjà écoulée, selon l’article 2230.
interruption
Elle efface la durée déjà acquise et fait courir une nouvelle durée, selon l’article 2231.
consolidation
Mot employé par l’article 2226 pour le dommage ; les textes lus ne le définissent pas.
imprescriptible
Mot employé par l’article 2227 pour le droit de propriété ; les textes lus ne le définissent pas.

Le dossier complet

La suite du fil

L’article 2223 réserve les règles spéciales prévues par d’autres lois : elles ne sont pas lues, et un autre délai que les cinq ans peut donc s’appliquer. Deux fils voisins écrivent un délai propre : Les vices cachés et Arbres et haies entre voisins. Avant 2008, d’autres articles fixaient déjà des délais plus courts que trente ans ; un seul est lu ici. Les causes de suspension et d’interruption ne sont pas toutes reprises. Ce fil ne traite ni la prescription qui fait acquérir un bien par la possession, ni les délais de forclusion, ni la prescription des infractions. Il ne dit pas comment la loi de 2008 s’est appliquée aux délais en cours. Aucune décision de justice n’est lue.

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