-
Cinq ans, pour les actions personnelles ou mobilières
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans. Le délai part du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son droit.
Référence
Code civil, art. 2224
version du 19 juin 2008
-
Trente ans, pour les actions réelles immobilières
Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans, avec le même point de départ.
Référence
Code civil, art. 2227
version du 19 juin 2008
-
Dix ans pour le dommage corporel
L’action en responsabilité née d’un dommage corporel se prescrit par dix ans. Le délai part de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Référence
Code civil, art. 2226, premier alinéa
version du 19 juin 2008
-
Vingt ans pour certains préjudices
Le délai est de vingt ans pour un préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie. Même délai pour des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.
Référence
Code civil, art. 2226, second alinéa
version du 19 juin 2008
-
Pas au-delà de vingt ans
Report du point de départ, suspension ou interruption ne portent pas le délai au-delà de vingt ans après la naissance du droit. L’article liste des exceptions, dont les articles 2226 et 2227.
Référence
Code civil, art. 2232
version du 10 août 2016
-
La prescription extinctive
La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Référence
Code civil, art. 2219
version du 19 juin 2008
-
La suspension
La suspension arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le délai déjà couru.
Référence
Code civil, art. 2230
version du 19 juin 2008
-
L’interruption
L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Référence
Code civil, art. 2231
version du 19 juin 2008
-
Les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle
La prescription ne court pas ou est suspendue contre eux. L’article excepte les actions en paiement de ce qui est payable par années ou à des termes plus courts.
Référence
Code civil, art. 2235
version du 19 juin 2008
-
La demande en justice
Une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Il en est de même devant une juridiction incompétente.
Référence
Code civil, art. 2241
version du 19 juin 2008
-
L’accord des parties
La durée peut être abrégée ou allongée par accord des parties, sans descendre sous un an ni dépasser dix ans. L’article exclut les paiements périodiques qu’il liste.
Référence
Code civil, art. 2254
version du 19 juin 2008
-
Les règles spéciales d’autres lois
Les règles de ce titre n’empêchent pas l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois.
Référence
Code civil, art. 2223
version du 19 juin 2008
En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.