Les autres droits de la victime
Les dispositions du chapitre ne portent pas atteinte aux droits que la victime tient d’autres régimes de responsabilité.
Référence Code civil, art. 1245-17
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Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en vigueur
Deux alinéas composent ce texte de 2016, que la base donne pour seul et en vigueur.
Référence Code civil, art. 1245-17, version du 1er octobre 2016
Le texte exactpremière version
Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.