Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs
41 fils suivent un article dont la version vient de ce texte, daté du 23 décembre 1985.
Les mêmes personnes, d’autres textes
- Loi n° 97-987 du 28 octobre 1997 (projet de loi modifiant le code civil pour l’adapter aux stipulations de la convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux et organiser la publicité du changement de régime matrimonial obtenu par application d’une loi étrangère) La loi de 1997 sur les époux qui désignent la loi d’un État pour leur régime matrimonial. Son projet fixe, pour la France, les conditions de publicité de ce choix. Luc Dejoie 3 fils
- Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 (projet de loi modifiant le code civil, relatif à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales) La loi de 1993 sur le choix des prénoms, le changement de nom et les droits de l’enfant. Son projet créait aussi un juge unique pour les litiges de la famille. Luc Dejoie 8 fils
- Loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du Code civil La loi de 1978 qui a réécrit les articles du Code civil sur les sociétés. Ces articles fixent les règles communes aux sociétés et celles des sociétés civiles. Léon Jozeau-Marigné, Jean Foyer 21 fils
- Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du Code civil : Des absents La loi de 1977 sur l’absence. Elle règle le sort des biens, du mariage et de la succession d’une personne dont on est sans nouvelles. Jean Foyer 17 fils
- Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 (projet de loi relatif à l’autorité parentale) La loi de 1970 qui remplace la « puissance paternelle » par l’autorité parentale. Son projet confie aux deux parents, en commun, l’autorité sur leurs enfants. Léon Jozeau-Marigné 7 fils
Les fils de ce texte
La famille : mariage, divorce, enfants
1 fil
Le mariage et l’argent
38 fils
- À partir de quand les intérêts courent Les récompenses portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté. Quand la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation. 1 étape · 1 article
- Acheter avant d’avoir les fonds Quand l’emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre. Il faut que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de l’acte. 1 étape · 1 article
- L’acte passé sans l’autre Quand un époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre peut demander l’annulation de l’acte, sauf s’il l’a ratifié. Il a deux ans à partir du jour où il en a eu connaissance, mais jamais plus de deux ans après la dissolution de la communauté. 1 étape · 1 article
- Après le jugement de séparation La séparation de biens prononcée en justice place les époux sous le régime des articles 1536 et suivants. Le tribunal peut ordonner qu’un époux verse sa contribution à l’autre, qui règle alors seul les charges du mariage envers les tiers. 1 étape · 1 article
- Les biens communs répondent des dettes de chacun Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs. Il en va autrement s’il y a eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier. 2 étapes · 1 article
- Ce que l’on fait comme si l’époux l’avait gardé Aux biens existants on réunit fictivement ceux que l’époux a donnés entre vifs sans le consentement de son conjoint, et ceux qu’il aurait aliénés frauduleusement. Seuls sont visés les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire. 1 étape · 1 article
- Ce que la communauté doit La communauté supporte à titre définitif les aliments dus par les époux et les dettes du ménage et de l’éducation des enfants. Elle supporte aussi, à titre définitif ou sauf récompense, les autres dettes nées pendant la communauté. 2 étapes · 1 article
- Ce que les créanciers peuvent faire Une fois l’action en séparation de biens introduite, les créanciers peuvent se faire communiquer la demande et les pièces, et intervenir à l’instance. Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent former tierce opposition. 1 étape · 1 article
- Combien valent les biens d’arrivée Les biens existants s’estiment d’après leur état à la dissolution du régime, et d’après leur valeur au jour de sa liquidation. Les dettes qui n’ont pas encore été acquittées sont déduites. 1 étape · 1 article
- Combien valent les biens d’origine Les biens originaires s’estiment d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition, et d’après leur valeur au jour de la liquidation du régime. Les dettes qui les grevaient sont déduites. 1 étape · 1 article
- Combien vaut une récompense En général, la récompense égale la plus faible de deux sommes : la dépense faite, ou le profit subsistant. Elle ne peut être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. 1 étape · 1 article
- La communauté de biens À défaut de contrat, la communauté s’établit entre les époux. Elle se compose des acquêts faits pendant le mariage. 2 étapes · 3 articles
- Les créances entre époux séparés de biens Pour les créances qu’un époux peut avoir à exercer contre l’autre, le régime de séparation de biens renvoie aux règles de l’article 1479. 1 étape · 1 article
- Les créances entre époux, à part Les créances personnelles entre époux ne donnent pas lieu à prélèvement. Elles portent intérêt du jour de la sommation. Évaluées selon l’article 1469, troisième alinéa, elles portent intérêt du jour de la liquidation. 1 étape · 1 article
- Le créancier garde ce qu’il a reçu L’époux qui a payé plus que sa portion ne peut pas, pour cet excédent, se retourner contre le créancier. Il le peut si la quittance exprime qu’il n’entendait payer que dans la limite de son obligation. 1 étape · 1 article
- Dans quel ordre prélever Les prélèvements se font d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L’époux choisit les meubles et immeubles qu’il prélève. 1 étape · 1 article
- Les dettes de l’autre, pour moitié Chaque époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint. Après le partage et sauf recel, il n’en est tenu qu’à hauteur de son émolument, s’il y a eu inventaire. Il doit alors rendre compte de l’inventaire, de ce qu’il a reçu au partage et du passif commun déjà acquitté. 1 étape · 1 article
- Dire d’où vient l’argent L’emploi ou le remploi est censé fait quand l’époux déclare, lors de l’acquisition, qu’elle est faite de deniers propres et pour lui en tenir lieu. Sans cette déclaration dans l’acte, il faut l’accord des époux, et ses effets se limitent à leurs rapports réciproques. 1 étape · 1 article
- La dot prise sur les biens communs La dot constituée à l’enfant commun en biens de la communauté est à la charge de celle-ci. À la dissolution, chaque époux en supporte la moitié, sauf si l’un, en la constituant, a déclaré expressément s’en charger davantage. 1 étape · 1 article
- L’immeuble hypothéqué reçu en partage L’époux qui reçoit en partage un immeuble hypothéqué peut se trouver poursuivi pour la totalité d’une dette de communauté. Il a alors, de droit, un recours contre l’autre pour la moitié de cette dette. 1 étape · 1 article
- Un inventaire dans les règles L’inventaire a lieu dans les formes du code de procédure civile, en présence de l’autre époux ou lui dûment appelé. Il doit être clos dans les neuf mois de la dissolution, sauf prorogation accordée par le juge des référés. Il doit être affirmé sincère et véritable. 1 étape · 1 article
- Léguer un bien commun Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté. S’il a légué un effet de la communauté, le légataire ne le réclame en nature que si le partage le place dans le lot des héritiers du testateur. 1 étape · 1 article
- Louer un bien commun Il faut les deux époux pour donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul. 1 étape · 1 article
- Où le créancier personnel peut se payer Le créancier d’une dette personnelle, dans le cas de l’article 1410, ne peut se payer que sur les biens propres et les revenus de son débiteur. Il peut saisir aussi les biens communs si le mobilier du débiteur s’y est confondu et ne peut plus être identifié. 2 étapes · 1 article
- Pas plus que son émolument L’époux qui bénéficie du second alinéa de l’article 1483 ne contribue pas pour plus que son émolument aux dettes entrées du chef de l’autre. La règle ne joue pas pour les dettes dont il aurait dû récompense. 1 étape · 1 article
- Le point de départ du calcul Le patrimoine originaire comprend les biens que l’époux avait au jour du mariage et ceux qu’il a reçus depuis par succession ou libéralité. Sa consistance se prouve par un état descriptif, signé par l’autre conjoint. 1 étape · 1 article
- Prendre la place de l’autre dans la gestion Si un époux est durablement hors d’état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l’inaptitude ou la fraude, l’autre peut demander en justice à le remplacer dans l’exercice de ses pouvoirs. 1 étape · 1 article
- Les propres de l’autre époux sont à l’abri Une dette entrée en communauté du chef d’un seul époux ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre. S’il y a solidarité, elle est réputée entrer en communauté du chef des deux. 2 étapes · 1 article
- Quand il n’y a pas assez pour tous Si la communauté est insuffisante, chaque époux prélève en proportion des récompenses qui lui sont dues. Si l’insuffisance vient de la faute de l’un, l’autre prélève avant lui sur les biens communs. 1 étape · 1 article
- Quand l’argent propre ne suffit pas Si le prix et les frais dépassent la somme employée ou remployée, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si elle a contribué plus que l’époux acquéreur, le bien tombe en communauté, sauf récompense à l’époux. 1 étape · 1 article
- Qui supporte quoi, à la fin Chaque époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n’était pas dû de récompense, et aux frais de liquidation et de partage. Il supporte seul les dettes devenues communes sauf récompense à sa charge. 1 étape · 1 article
- Récupérer ce qu’on a payé en trop L’époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu a, contre l’autre, un recours pour l’excédent. 1 étape · 1 article
- Répartir les dettes autrement Une clause du partage peut obliger l’un des époux à payer une part de dettes différente de celle que fixe la loi, ou même tout le passif. Elle ne peut pas préjudicier aux droits des tiers. 1 étape · 1 article
- Le salaire de l’un, les dettes de l’autre Les créanciers d’un époux ne peuvent saisir les gains et salaires de son conjoint que si la dette a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. 2 étapes · 1 article
- Se porter caution ou emprunter seul L’époux qui se porte caution ou emprunte seul n’engage que ses biens propres et ses revenus. Si l’autre y a consenti expressément, la règle change ; celui qui consent n’engage pas pour autant ses biens propres. 2 étapes · 1 article
- Ses propres dettes, en entier Après la dissolution, chaque époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes qui étaient entrées en communauté de son chef et qui existent encore à ce jour. 1 étape · 1 article
- Sur quels biens se faire payer L’époux créancier se fait payer d’abord sur les biens existants. À défaut, il agit sur les biens donnés entre vifs ou aliénés en fraude, en commençant par les aliénations les plus récentes. 1 étape · 1 article
- Tout signer à deux Les époux peuvent convenir d’administrer ensemble la communauté. Les actes d’administration et de disposition des biens communs se font alors sous leur signature conjointe. Chacun peut faire seul les actes conservatoires. 1 étape · 1 article
Vendre, louer, prêter, s’associer
2 fils
- Ce que le gérant peut faire Le gérant représente les indivisaires, y compris en justice, et administre les biens. Il ne dispose des meubles que dans des cas limités, et aucune clause ne peut étendre ses pouvoirs. 2 étapes · 2 articles
- Des époux dans la même société Deux époux peuvent être associés ensemble, à deux ou avec d’autres, même si tout ce qu’ils apportent vient de leurs biens communs. 1 étape · 1 article