L’écrit sous forme électronique
Un écrit exigé pour la validité d’un contrat peut être établi et conservé sous forme électronique, aux conditions des articles 1366 et 1367.
Référence Code civil, art. 1174
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Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en vigueur
Pour ce numéro, le fil suit le texte issu de la réforme de 2016, toujours appliqué.
Référence Code civil, art. 1174, version du 1er octobre 2016
Le texte exactpremière version
Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.