Écrit exigé pour la validité d’un contrat : il peut être établi et conservé sous forme électronique

Même quand la loi exige un écrit pour qu’un contrat soit valable, cet écrit peut être électronique, aux conditions des articles 1366 et 1367. Pour un acte authentique, s’y ajoute le deuxième alinéa de l’article 1369.

108 autres fils viennent du même texte

Ce que dit l’article aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 1174 tient en deux alinéas d’une phrase chacun.

Afficher les explications 3 points
  1. Les conditions

    L’écrit électronique respecte les conditions des articles 1366 et 1367.

    Référence Code civil, art. 1174, al. 1 version du 1er octobre 2016

    L’écrit électronique L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur papier, si son auteur est identifié et son intégrité garantie. 2 étapes · 2 articles C. civil
  2. L’acte authentique

    Lorsqu’un acte authentique est requis, le texte renvoie au deuxième alinéa de l’article 1369.

    Référence Code civil, art. 1174, al. 1 version du 1er octobre 2016

    L’acte authentique Reçu par un officier public dans les formes, l’acte authentique fait foi de ce que cet officier dit avoir fait ou constaté lui-même, sauf procédure de faux. 1 étape · 3 articles C. civil
  3. La mention écrite de la main

    Celui qui s’oblige peut l’apposer sous forme électronique si le procédé garantit qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.

    Référence Code civil, art. 1174, al. 2 version du 1er octobre 2016

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente un article du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    L’ordonnance du 10 février 2016

    Elle place sous le numéro 1174 deux alinéas : l’écrit exigé pour la validité, puis la mention manuscrite.

    Référence Code civil, art. 1174, version du 1er octobre 2016 — ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

L’article suivi

Le fil lit la version du 1er octobre 2016 de l’article 1174, en vigueur.

L’écrit sous forme électronique

Un écrit exigé pour la validité d’un contrat peut être établi et conservé sous forme électronique, aux conditions des articles 1366 et 1367.

Référence Code civil, art. 1174

  1. Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en vigueur

    Pour ce numéro, le fil suit le texte issu de la réforme de 2016, toujours appliqué.

    Référence Code civil, art. 1174, version du 1er octobre 2016

    Le texte exactpremière version
    Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.
    Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

forme électronique
Mots du texte, qu’il ne définit pas.
écrit électronique
Mots de ce fil pour l’écrit « sous forme électronique » ; voir L’écrit électronique.
acte authentique
Mots du texte, qu’il ne définit pas ici.
validité
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici.
mention manuscrite
Mots de ce fil ; le texte dit « mention écrite de la main même de celui qui s’oblige ».

Le dossier complet

La limite du fil

Avant le 1er octobre 2016, le numéro 1174 portait une autre règle, sur une obligation sous condition ; elle n’est pas suivie ici. L’article 1175, qui prévoit des exceptions, n’est pas lu ici. Les articles 1366, 1367 et 1369 qu’il cite ne sont pas décrits. Voir L’écrit électronique, Lisible à l’écran comme sur le papier et Les contrats consensuels et solennels.

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