Fin du secours, prestation possible
Le divorce met fin au devoir de secours. Une prestation peut compenser la disparité des conditions de vie ; elle est forfaitaire.
Référence Code civil, art. 270
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Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Première version de la base : la règle et son exception tiennent dans la même phrase.
Le texte exactpremière version
Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
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Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 en vigueur
Texte en vigueur : le capital fixé par le juge et le refus possible « si l’équité le commande » apparaissent.
Le texte exact3 ajouts, 2 retraits
Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, leLe divorce met fin au devoir de secoursprévu par l'article 212 du code civil ; mais l'unentre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.