1er juillet 2002

Ce jour-là, 73 articles du Code civil changent. Pour chacun, voici le texte d’avant et celui d’après, comparés mot à mot.

71 articles sur les successions

Code civil, art. 720 texte réécrit
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

Référence Code civil, art. 720, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 721 texte réécrit
Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.
Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.

Référence Code civil, art. 721, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 722 texte réécrit
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

Référence Code civil, art. 722, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 723 texte réécrit supprimé depuis
Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.

Référence Code civil, art. 723, version du 1er juillet 2002 version précédente : 25 décembre 1958

Code civil, art. 724 modifié
Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes .
Les légataires et donataires universels sont saisis dans
les charges de conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut,
la succession .
L'Etat
est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

Référence Code civil, art. 724, version du 1er juillet 2002 version précédente : 25 décembre 1958

Code civil, art. 724-1 première version dans nos données
Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière.

Référence Code civil, art. 724-1, version du 1er juillet 2002

Code civil, art. 725 modifié
Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession .
Ainsi
ou, sont incapables de succéder :
1° Celui qui n'est pas encore
ayant déjà été conçu;
2° L'enfant qui n'est pas né
, naître viable;
3° Celui qui est mort civilement
.
Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.

Référence Code civil, art. 725, version du 1er juillet 2002 version précédente : 29 décembre 1977

Code civil, art. 725-1 première version dans nos données
Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens.
Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.
Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.

Référence Code civil, art. 725-1, version du 1er juillet 2002

Code civil, art. 726 texte réécrit
Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

Référence Code civil, art. 726, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 727 texte réécrit
Peuvent être déclarés indignes de succéder :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.

Référence Code civil, art. 727, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 727-1 première version dans nos données
La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.
En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.

Référence Code civil, art. 727-1, version du 1er juillet 2002

Code civil, art. 728 texte réécrit
N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel.

Référence Code civil, art. 728, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 729 modifié
L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Référence Code civil, art. 729, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 729-1 première version dans nos données
Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.

Référence Code civil, art. 729-1, version du 1er juillet 2002

Code civil, art. 730 texte réécrit
La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.
Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.

Référence Code civil, art. 730, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 730-1 première version dans nos données
La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.
A défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de notoriété peut également être dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession.
L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.

Référence Code civil, art. 730-1, version du 1er juillet 2002

Code civil, art. 730-2 première version dans nos données
L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.

Référence Code civil, art. 730-2, version du 1er juillet 2002

Code civil, art. 730-3 première version dans nos données
L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.
Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.

Référence Code civil, art. 730-3, version du 1er juillet 2002

Code civil, art. 730-4 première version dans nos données
Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.

Référence Code civil, art. 730-4, version du 1er juillet 2002

Code civil, art. 730-5 première version dans nos données
Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 792, sans préjudice de dommages-intérêts.

Référence Code civil, art. 730-5, version du 1er juillet 2002

Code civil, art. 731 texte réécrit
La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.

Référence Code civil, art. 731, version du 1er juillet 2002 version précédente : 25 décembre 1958

Code civil, art. 732 texte réécrit
Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.

Référence Code civil, art. 732, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 733 texte réécrit
La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder.
Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.

Référence Code civil, art. 733, version du 1er juillet 2002 version précédente : 1er août 1972

Code civil, art. 734 texte réécrit
En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.

Référence Code civil, art. 734, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 735 texte réécrit
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.

Référence Code civil, art. 735, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 736 texte réécrit
Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.

Référence Code civil, art. 736, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 737 texte réécrit
Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.

Référence Code civil, art. 737, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 738 texte réécrit
Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

Référence Code civil, art. 738, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 739 texte réécrit
A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.

Référence Code civil, art. 739, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 740 texte réécrit
A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.

Référence Code civil, art. 740, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 741 texte réécrit
La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.

Référence Code civil, art. 741, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 742 texte réécrit
La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.

Référence Code civil, art. 742, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 743 texte réécrit
En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de l'a¨ieul à l'égard des fils et petits-fils.
En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.

Référence Code civil, art. 743, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 744 texte réécrit
Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré.
A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.
Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation.

Référence Code civil, art. 744, version du 1er juillet 2002 version précédente : 1er août 1972

Code civil, art. 745 texte réécrit
Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré.

Référence Code civil, art. 745, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 746 texte réécrit
La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère.

Référence Code civil, art. 746, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 747 texte réécrit
Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

Référence Code civil, art. 747, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 748 texte réécrit
Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.
Les ascendants au même degré succèdent par tête.
A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession.

Référence Code civil, art. 748, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 749 texte réécrit
Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

Référence Code civil, art. 749, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 750 texte réécrit
Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.
Les collatéraux au même degré succèdent par tête.
A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession.

Référence Code civil, art. 750, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 751 texte réécrit
La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans les droits du représenté.

Référence Code civil, art. 751, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 752 texte réécrit
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Référence Code civil, art. 752, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 752-1 première version dans nos données
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

Référence Code civil, art. 752-1, version du 1er juillet 2002

Code civil, art. 752-2 première version dans nos données
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

Référence Code civil, art. 752-2, version du 1er juillet 2002

Code civil, art. 753 texte réécrit
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.

Référence Code civil, art. 753, version du 1er juillet 2002 version précédente : 27 mars 1957

Code civil, art. 754 texte réécrit
On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

Référence Code civil, art. 754, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Code civil, art. 755 texte réécrit
La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.
Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession.
Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VI du présent titre.

Référence Code civil, art. 755, version du 1er juillet 2002 version précédente : 3 décembre 1930

Code civil, art. 756 texte réécrit
Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.

Référence Code civil, art. 756, version du 1er juillet 2002 version précédente : 1er août 1972

Code civil, art. 757 texte réécrit
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.

Référence Code civil, art. 757, version du 1er juillet 2002 version précédente : 1er août 1972

Code civil, art. 757-1 première version dans nos données
Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.

Référence Code civil, art. 757-1, version du 1er juillet 2002

Code civil, art. 757-2 première version dans nos données
En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.

Référence Code civil, art. 757-2, version du 1er juillet 2002

Code civil, art. 757-3 première version dans nos données
Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d'eux par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-m^emes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.

Référence Code civil, art. 757-3, version du 1er juillet 2002

Code civil, art. 758 texte réécrit
Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé.
Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
La pension est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.

Référence Code civil, art. 758, version du 1er juillet 2002 version précédente : 1er août 1972

Code civil, art. 758-1 première version dans nos données
Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option.

Référence Code civil, art. 758-1, version du 1er juillet 2002

Code civil, art. 758-2 première version dans nos données
L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.

Référence Code civil, art. 758-2, version du 1er juillet 2002

Code civil, art. 758-3 première version dans nos données
Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit.

Référence Code civil, art. 758-3, version du 1er juillet 2002

Code civil, art. 758-4 première version dans nos données
Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.

Référence Code civil, art. 758-4, version du 1er juillet 2002

Code civil, art. 758-5 première version dans nos données
Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.

Référence Code civil, art. 758-5, version du 1er juillet 2002

Code civil, art. 759 texte réécrit
Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.

Référence Code civil, art. 759, version du 1er juillet 2002 version précédente : 1er août 1972

Code civil, art. 759-1 première version dans nos données
La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.

Référence Code civil, art. 759-1, version du 1er juillet 2002

Code civil, art. 760 texte réécrit
A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.
S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.
Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.

Référence Code civil, art. 760, version du 1er juillet 2002 version précédente : 1er août 1972

Code civil, art. 761 texte réécrit
Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.

Référence Code civil, art. 761, version du 1er juillet 2002 version précédente : 1er août 1972

Code civil, art. 762 texte réécrit
La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties.

Référence Code civil, art. 762, version du 1er juillet 2002 version précédente : 1er août 1972

Code civil, art. 764 texte réécrit
Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.

Référence Code civil, art. 764, version du 1er juillet 2002 version précédente : 1er août 1972

Code civil, art. 765 texte réécrit
La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants.
Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent.

Référence Code civil, art. 765, version du 1er juillet 2002 version précédente : 1er août 1972

Code civil, art. 765-1 première version dans nos données
Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.

Référence Code civil, art. 765-1, version du 1er juillet 2002

Code civil, art. 765-2 première version dans nos données
Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale bénéficie du droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

Référence Code civil, art. 765-2, version du 1er juillet 2002

Code civil, art. 766 texte réécrit
Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en capital.
S'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles.

Référence Code civil, art. 766, version du 1er juillet 2002 version précédente : 1er août 1972

Code civil, art. 767 texte réécrit
La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.

Référence Code civil, art. 767, version du 1er juillet 2002 version précédente : 1er août 1972

Code civil, art. 832 modifié
Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations.
Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas un caractère familial.
Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier I du livre VI du Code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles. L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au septième alinéa est de droit pour le conjoint survivant.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise.
Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage.
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.

Référence Code civil, art. 832, version du 1er juillet 2002 version précédente : 13 juillet 1982

Code civil, art. 832-1 modifié
Par dérogation aux dispositions des alinéas onzième quatorzième et treizième seizième de l'article 832 et à moins que le maintien de l'indivision ne soit demandé en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1, l'attribution préférentielle visée au troisième alinéa de l'article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement, l'attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due.

Référence Code civil, art. 832-1, version du 1er juillet 2002 version précédente : 5 juillet 1980

2 articles sur les donations et testaments

Code civil, art. 914-1 première version dans nos données
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant et d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps.

Référence Code civil, art. 914-1, version du 1er juillet 2002

Code civil, art. 916 modifié
A défaut d'ascendants de descendant, d'ascendant et de descendantsconjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

Référence Code civil, art. 916, version du 1er juillet 2002 version précédente : 21 mars 1804

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 8 octobre 2026. La comparaison est calculée mot à mot par le dictionnaire.