L’acte de reconnaissance
L’acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l’état civil.
Référence Code civil, art. 62
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Décret n° 65-422 du 1 juin 1965 ; Décret-loi 1939-07-29 art. 109
En 1965, avis en est donné dans le mois au juge du tribunal d’instance.
Le texte exactpremière version
L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel sera inscrit sur les registres à sa date ; il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un, et il en sera donné avis, dans le mois, au juge du tribunal d'instance du canton de la naissance.
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article, et dans les formes qui y sont indiquées. -
Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993
En 1993, seules les mentions du premier alinéa vont en marge de l’acte de naissance.
Le texte exact2 ajouts, 5 retraits
L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1.
L'acte de reconnaissance sera inscritsur les registresà sa date; il en sera fait mentionsur les registres de l'état civil.
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées en marge de l'acte de naissance,s'il en existe un, et il en sera donné avis, dans le mois, au juge du tribunal d'instance du canton de la naissance.
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article,et dans les formes qui y sont indiquées. -
Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002
En 2002, l’article gagne son dernier alinéa.
Le texte exact1 ajout, 0 retrait
L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1.
L'acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un.
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2. -
Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005
En 2006, l’adjectif « naturel » disparaît.
Le texte exact0 ajout, 1 retrait
L'acte de reconnaissance
d'un enfant naturelénonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1.
L'acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un.
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2. -
Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
En 2007, quatre alinéas sont retouchés, sans règle nouvelle.
Le texte exact5 ajouts, 4 retraits
L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1.
L'acte de reconnaissanceseraest inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissances'il en existe unde l'enfant.
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissancepourrapeut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, ilseraest fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2. -
Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 en vigueur
En 2009, un seul renvoi change.
Le texte exact1 ajout, 1 retrait
L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article341-1326.
L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.