La faculté d’inscrire
En participation aux acquêts, chaque époux peut, sauf convention contraire, inscrire l’hypothèque légale pour la sûreté de sa créance de participation.
Référence Code civil, art. 2394
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Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 en vigueur
Le texte issu de l’ordonnance de 2021 n’a pas changé depuis.
Référence Code civil, art. 2394, version du 1er janvier 2022
Le texte exactpremière version
Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, chacun a, sauf convention contraire, la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.
L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.
En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2418.
L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.