La contestation
La filiation peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire.
Référence Code civil, art. 335
-
Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972
En 1972, une phrase, au futur.
Le texte exactpremière version
La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans l'acte de naissance.
-
Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993
En 1993, trois formes de reconnaissance sont admises.
Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.
Le texte exacttexte nouveau
La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62. -
Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996
En 1996, un troisième alinéa s’ajoute.
Le texte exact1 ajout, 0 retrait
La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62.
Il comporte également la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle. -
Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005
En 2006, le sujet devient la contestation d’une filiation.
Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.
Le texte exacttexte nouveau
La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'acte.
-
Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 en vigueur
En 2009, le délai double.
Le texte exact1 ajout, 1 retrait
La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de
cinqdix ans à compter de la délivrance de l'acte.